Vu, I, sous le n° 10MA00503, la requête, enregistrée le 8 février 2010, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour l'EURL Paris Plage, représentée par son gérant en exercice, et dont le siège est 20, chemin du sémaphore à Sainte-Maxime (83120), par la société AJC ;
L'EURL Paris Plage demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0801998, 0801944 du 17 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé, à la demande de la société Canards et Dauphins, la décision rejetant son offre dans le cadre de la procédure d'attribution du lot n° 7 de la délégation de la plage du Casino de Sainte-Maxime, et a enjoint à la commune de Sainte-Maxime de tirer les conséquences de cette annulation en saisissant, si elle ne pouvait obtenir de son
cocontractant la résolution du contrat passé à la suite de cette décision, le juge du contrat d'une demande de résolution ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Canards et Dauphins devant le tribunal administratif de Toulon ;
3°) de mettre à la charge de la société Canards et Dauphins une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.......................................................................................................
Vu, II, sous le n° 10MA00649, la requête, enregistrée le 11 février 2010, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la SARL Opilo, représentée par son gérant en exercice, et dont le siège est 11, avenue Saint-Michel, lot du Ferrat à Sainte-Maxime (83120), par la SCP d'avocats Barthélémy Pothet Desanges ;
La SARL Opilo demande à la Cour :
1°) à titre principal, d'annuler le jugement nos 0801998, 0801944 du 17 décembre 2009 du tribunal administratif de Toulon en tant qu'il a annulé, à la demande de la société Canards et Dauphins, la décision rejetant son offre dans le cadre de la procédure d'attribution du lot n° 6 de la délégation de la plage du Casino de Sainte-Maxime ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Canards et Dauphins devant le tribunal administratif de Toulon dirigée contre la décision du 29 janvier 2008 ;
3°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement en ce qu'il lui a enjoint de tirer les conséquences de cette annulation en saisissant, si elle ne pouvait obtenir de son cocontractant la résolution des contrats passés à la suite de cette décision, le juge du contrat d'une demande de résolution ;
4°) de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par la société Canards et Dauphins devant le tribunal administratif de Toulon ;
5°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la société Canards et Dauphins une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.......................................................................................................
Vu, III, sous le n° 10MA00747, la requête, enregistrée le 19 février 2010, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la commune de Sainte-Maxime, représentée par son maire en exercice, et dont le siège est Hôtel de ville, BP 154, à Sainte-Maxime (83120), par la SERARL Bardon, de Faÿ ;
La commune de Sainte-Maxime demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0801998, 0801944 du 17 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé, à la demande de la société Canards et Dauphins, la décision rejetant son offre dans le cadre de la procédure d'attribution des lots n°s 6 et 7 de la délégation de la plage du Casino de Sainte-Maxime, et a enjoint à la commune de
Sainte-Maxime de tirer les conséquences de cette annulation en saisissant, si elle ne pouvait obtenir de son cocontractant la résolution du contrat passé à la suite de cette décision, le juge du contrat d'une demande de résolution ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Canards et Dauphins devant le tribunal administratif de Toulon ;
3°) de mettre à la charge de la société Canards et Dauphins une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le décret n° 2006-608 du 26 mai 2006 relatif aux concessions de plage ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2013 :
- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public,
- et les observations de Me de Faÿ, représentant la commune de Sainte-Maxime et de Me Bourguiba, représentant la société Opilo ;
1. Considérant que la commune de Sainte-Maxime, à laquelle l'Etat a accordé la concession de plages naturelles sur son territoire avec possibilité de sous-concession, a lancé un appel à candidatures pour l'attribution de l'exploitation des lots nos 6 et 7 sur la plage du Casino ; que par délibérations du 25 janvier 2008, le conseil municipal a confié l'exploitation des lots nos 6 et 7 respectivement à la SARL Opilo et l'EURL Paris Plage ; que par décision du 29 janvier 2008, le maire a rejeté les offres présentées par la société Canards et Dauphins au titre de ces deux lots ; que par un même jugement du 17 décembre 2009, le tribunal administratif de Toulon a annulé, à la demande de la société Canards et Dauphins, la décision du maire de la commune rejetant ses offres dans le cadre de la procédure d'attribution des lots en cause, et a enjoint à la commune de Sainte-Maxime de tirer les conséquences de cette annulation en saisissant, si elle ne pouvait obtenir de ses cocontractants la résolution des contrats passés à la suite de cette décision, le juge du contrat d'une " demande de résolution " ; que l'EURL Paris Plage, la SARL Opilo et la commune de Sainte-Maxime ont interjeté appel de ce jugement ;
Sur la jonction :
2. Considérant que les requêtes de l'EURL Paris Plage, de la SARL Opilo et de la commune de Sainte-Maxime sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 29 janvier 2008 :
En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :
3. Considérant que par décision n° 291545 du 16 juillet 2007, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a jugé que le concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires ; qu'eu égard à l'impératif de sécurité juridique tenant à ce qu'il ne soit pas porté une atteinte excessive aux relations contractuelles en cours, le Conseil d'Etat a décidé que le recours ainsi ouvert ne peut être exercé qu'à l'encontre des contrats dont la procédure de passation a été engagée postérieurement au 16 juillet 2007, sous réserve des actions en justice ayant le même objet et déjà engagées avant cette date ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Sainte-Maxime a publié un avis d'appel public à la concurrence en vue de l'attribution de conventions de
sous-concession relatives à l'exploitation de lots de plage, les 24 et 26 mars 2007, soit avant la date de lecture de la décision du Conseil d'Etat du 16 juillet 2007 ; que les recours formés par la société Canards et Dauphins, dirigés contre les actes détachables et les conventions elles-mêmes, ont été enregistrés au greffe du tribunal administratif de Nice qui les a transmis au tribunal administratif de Toulon, respectivement les 31 mars 2008 et 3 avril 2008 ; que, dès lors, seule était ouverte au candidat évincé l'action tendant à l'annulation des actes détachables des contrats ; que, par suite, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, la fin de non recevoir opposée par l'EURL Paris Plage doit donc être écartée ;
En ce qui concerne la légalité de la décision du 29 janvier 2008 :
S'agissant du lot de plage n° 6 :
5. Considérant qu'en vertu de l'article 1.1 du document-programme, document de consultation communiqué à l'ensemble des candidats, les activités principales autorisées sont les bains de mer (matelas et parasols), jeux et animations de plage, surveillance de la baignade, contrôle de la sécurité des usagers et entretien du lot de plage, l'activité annexe étant la restauration ;
6. Considérant que pour annuler la décision rejetant l'offre de la société Canards et Dauphins, relative au lot n° 6, le tribunal administratif a estimé que constituaient des motifs déterminants de cette décision l'interdiction d'installer une piscine pour enfant et un jacuzzi démontables, alors que le règlement de consultation pouvait laisser croire que ces installations relevaient des jeux et animations de plage autorisés, et que dès lors la commune avait entaché sa décision de rejet d'une erreur d'appréciation ; qu'en outre le tribunal a considéré que la commune ne démontrait pas dans quelle mesure la mise en place des équipements envisagés engendrerait des nuisances sonores excédant celles correspondant à l'environnement concerné ; qu'enfin, le tribunal a également estimé que dès lors que la société Canards et Dauphins avait conditionné l'installation d'un chenil à l'autorisation du maire, la commune ne pouvait regarder cette proposition comme incompatible avec le règlement de police et de sécurité interdisant l'accès des chiens à la plage, objet du lot n° 6 ;
7. Considérant, d'une part, que la commune de Sainte-Maxime a rejeté l'offre de la société Canards et Dauphins aux motifs que sa qualité et sa valeur technique étaient inférieures à celles de l'offre de la société Opilo, et que l'installation d'une piscine, d'un jacuzzi, ainsi que l'accès des chiens à la plage, étaient interdits, de tels équipements étant, au surplus, de nature à créer des nuisances en méconnaissance de l'article 7.3 du document-programme ; qu'il résulte des pièces du dossier que la société Canards et Dauphins a proposé des services principaux aux usagers, lesquels ont constitué l'offre de base ; qu'en outre, ce candidat a envisagé l'installation d'une piscine, d'un jacuzzi et d'un chenil ; que la société Canards et Dauphins, lors de son audition, le 13 novembre 2007, par la commission des délégations de service public, a précisé que la mise en oeuvre de ces équipements était prévue sous réserve de l'autorisation de la commune ; que, dès lors, eu égard à la pluralité de ses motifs, le rejet de l'offre de la société n'était pas seulement fondé sur le motif tiré de la prohibition des équipements envisagés par les stipulations de l'article 1.1 du document-programme ; qu'en outre, le motif tiré des nuisances que ces équipements seraient susceptibles d'occasionner est surabondant ; que, d'autre part, eu égard à leur objet, les services supplémentaires envisagés par la société évincée, notamment l'ouverture d'un chenil, ne peuvent être regardés comme étant des " jeux et animations de plage " au sens des stipulations précitées de l'article 1.1 du document-programme et ne relèvent donc pas des activités principales autorisées limitativement par ces stipulations ; qu'enfin, alors même que l'entrée en vigueur de l'arrêté municipal du 14 février 2008 réglementant la police et la sécurité des plage est postérieure à la consultation en vue de l'attribution des sous-concessions de plage en cause, il est néanmoins constant qu'étant proscrit l'accès des chiens à la plage du Casino ; que la condition d'obtention d'une autorisation de l'autorité administrative compétente, posée par la société Canards et Dauphins à l'installation d'une piscine et d'un jacuzzi, et à l'ouverture d'un chenil, est sans incidence sur de telles interdictions ; que, dès lors, le maire de Sainte-Maxime a pu, par la décision du 29 janvier 2008, rejeter valablement l'offre soumise par la société Canards et Dauphins ;
8. Considérant qu'il s'ensuit que la commune de Sainte-Maxime et la société Opilo sont fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision du 29 janvier 2008 rejetant l'offre de la société Canards et Dauphins à l'attribution de l'exploitation du lot de plage n° 6 ;
S'agissant du lot de plage n° 7 :
9. Considérant que pour annuler la décision de rejet de l'offre de la société Canards et Dauphins dans le cadre de l'attribution de l'exploitation du lot n° 7, le tribunal a estimé incohérentes les nouvelles prévisions financières présentées par la société Paris Plage, lors de l'audition de son gérant par la commission de délégation de service public, envisageant l'augmentation du montant de la redevance annuelle portée à 25 000 euros, sans modifier les pièces comptables annexées à son offre initiale, et a jugé que la décision en cause avait méconnu le principe d'égal accès des candidats à l'octroi d'une délégation de service public ;
10. Considérant qu'en vertu du document-programme, les offres devaient être sélectionnées en fonction de la valeur technique, des garanties apportées en matière de continuité du service public et d'égalité des usagers devant le service public, ainsi que de l'aptitude à assurer l'accueil du public pendant la période d'exploitation et de la préservation du domaine, et en fonction de l'équilibre financier et de la redevance proposée ;
11. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, notamment de l'offre de la société Paris Plage et des procès-verbaux établis par la commission des délégations de service public que l'offre initiale de ce candidat portait sur une redevance annuelle d'un montant de 18 875 euros/an correspondant à 25 euros/m² ; que lors de son audition, le 13 novembre 2007, par cette commission, la société a modifié le montant de la redevance annuelle en la portant à 25 000 euros/an représentant 33,11 euros/m² ; qu'en l'absence de hiérarchie ou de pondération des critères de sélection des offres, l'équilibre financier de l'exploitation et le montant de la redevance ne peuvent être regardés comme étant des critères de moindre importance que le critère tiré de la valeur technique ; qu'en outre, la circonstance que le compte d'exploitation prévisionnel portant sur la durée de la convention, annexé à l'offre initiale soumise par la société Paris Plage, n'avait pas été rectifié lors de son audition, ne faisait pas obstacle à ce que la commune portât une appréciation sur l'ensemble des éléments financiers de l'offre de ce candidat dès lors que ces éléments comportant une augmentation du montant de la redevance présentaient l'équilibre exigé par les stipulations du document-programme ; que, dès lors, le maire de Sainte-Maxime a pu, par la décision du 29 janvier 2008, rejeter l'offre soumise par la société Canards et Dauphins, sans méconnaître le principe de l'égal accès des candidats à l'octroi d'une délégation de service public ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Sainte-Maxime et la société Paris Plage sont fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision du 29 janvier 2008 rejetant l'offre de la société Canards et Dauphins à l'attribution de l'exploitation du lot n° 7 ;
13. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'ensemble des autres moyens invoqués par la société Canards et Dauphins devant le tribunal administratif de Toulon ;
14. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1411-2 code général des collectivités territoriales : " Les conventions de délégation de service public doivent être limitées dans le temps. Celle-ci est déterminée par la collectivité en fonction des prestations demandées au délégataire. Lorsque les installations sont à la charge du délégataire, la convention de délégation de service public tient compte, pour la détermination de sa durée, de la nature et du montant de l'investissement à réaliser et ne peut dans ce cas dépasser la durée normale d'amortissement des installations mise en oeuvre. " ; qu'il résulte de ces dispositions que la durée normale d'amortissement des installations susceptible d'être retenue par une collectivité délégante peut être la durée normalement attendue pour que le délégataire puisse couvrir ses charges d'exploitation et d'investissement, compte tenu des contraintes d'exploitation liées à la nature du service et des exigences du délégant, ainsi que de la prévision des tarifs payés par les usagers, que cette durée coïncide ou non avec la durée de l'amortissement comptable des investissements ;
15. Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er I du décret n° 2006-608 du 26 mai 2006 relatif aux concessions de plage : " La durée de la concession ne peut excéder douze ans " et du même article 1er II : " La date d'échéance des conventions d'exploitation ne doit pas dépasser la date d'échéance de la concession " ;
16. Considérant qu'il est constant que l'Etat a accordé à la commune de Sainte-Maxime sur le domaine public maritime une concession ayant pour objet l'aménagement, l'exploitation et l'entretien de plages, notamment celle du Casino, jusqu'au 31 décembre 2019 ; que la durée des sous-concessions relatives aux lots nos 6 et 7 de cette plage était fixée à douze ans courant du 1er mars 2008 au 31 octobre 2019 ; qu'il résulte des pièces, notamment des comptes de résultat prévisionnel des candidats aux lots nos 6 et 7 que, eu égard à l'objet des sous-concessions en cause, des exigences techniques et financières posées par le document de consultation et à la nature et au montant des investissements devant être envisagés, la durée prévue d'amortissement des installations de douze ans est excessive ; que, contrairement à ce que soutient la commune de Sainte-Maxime, les dispositions de l'article 1er du décret n° 2006-608 du 26 mai 2006 relatif aux concessions de plage ne fixent qu'une durée maximum aux conventions d'exploitation, laquelle ne saurait excéder la durée de la concession confiée par l'Etat à la collectivité sur le domaine public maritime ; qu'en se bornant à soutenir que cette durée permet l'amortissement des installations prévues, la commune de Sainte-Maxime n'apporte aucun élément de nature à justifier la durée d'amortissement retenue ; qu'en outre, la société Opilo soutient que la durée en litige permet de répondre aux exigences de qualité imposées par la collectivité délégante et assurer l'entretien des équipements offerts ; que, toutefois, elle ne fournit aucune précision sur la période au cours de laquelle serait atteint, eu égard à la nature du service en cause et aux investissements exigés, l'équilibre économique et financier global, compte tenu des contraintes d'exploitation du service et des exigences de la collectivité ; que, dès lors, la commune de Sainte-Maxime, en attribuant les conventions d'exploitation pour une durée de douze ans aux sociétés Opilo et Paris Plage, a méconnu les dispositions de l'article L. 1411-2 code général des collectivités territoriales ; que, par voie de conséquence, la décision rejetant les offres de la société Canards et Dauphins est entachée d'illégalité ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EURL Paris Plage, la SARL Opilo et la commune de Sainte-Maxime ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision rejetant les offres de la société Canards et Dauphins ;
Sur les conséquences de l'annulation de la décision du 29 janvier 2008 :
18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution " ; que l'annulation d'un acte détachable d'un contrat n'implique pas nécessairement la nullité dudit contrat ; qu'il appartient au juge de l'exécution, après avoir pris en considération la nature de l'illégalité commise, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation prises par la personne publique ou convenues entre les parties, soit, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, d'enjoindre à la personne publique de résilier le contrat, le cas échéant avec un effet différé, soit, eu égard à une illégalité d'une particulière gravité, d'inviter les parties à résoudre leurs relations contractuelles ou, à défaut d'entente sur cette résolution, à saisir le juge du contrat afin qu'il en règle les modalités s'il estime que la résolution peut être une solution appropriée ;
19. Considérant que contrairement à ce que soutiennent la commune de Sainte-Maxime et la société Opilo, il n'y a pas lieu pour le juge de l'exécution de rechercher si les manquements invoqués par le candidat évincé sont susceptibles de l'avoir lésé ;
20. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que compte tenu de la durée et de la nature de la délégation de service public en cause, la résolution des conventions ne porterait pas atteinte à l'intérêt général ; qu'il a enjoint à la commune de Sainte-Maxime de tirer les conséquences de cette annulation en saisissant, si elle ne pouvait obtenir de son cocontractant la résolution des contrats de sous-concession en cause, le juge du contrat d'une demande de résolution ;
21. Considérant qu'il appartient au juge d'appel lorsqu'il se fonde sur un moyen d'annulation de l'acte détachable, différent de ceux retenus par les premiers juges, d'en tirer les conséquences sur la nature de l'injonction qu'il prononce ; que le motif d'annulation des décisions contestées, retenu en appel, n'implique pas la résolution des conventions de sous-concession portant sur les lots nos 6 et 7 ; qu'il résulte de l'instruction que la société Opilo et l'EURL Paris Plage poursuivent leur exploitation depuis plus de quatre ans ; que, dès lors que cette mesure ne porte pas une atteinte excessive à l'intérêt général, il y a lieu d'enjoindre à la commune de Sainte-Maxime de résilier les conventions avec effet différé au 1er novembre 2013, après la saison estivale, et de réformer en ce sens l'article 2 du jugement attaqué ;
Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
22. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
23. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Canards et Dauphins, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'EURL Paris Plage, la SARL Opilo et la commune de Sainte-Maxime demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est enjoint à la commune de Sainte-Maxime de résilier les conventions de
sous-concession conclues avec la société Opilo relative à l'exploitation du lot n° 6 de la plage du Casino et avec l'EURL Paris Plage relative à l'exploitation du lot n° 7 de la plage du Casino, avec effet différé au 1er novembre 2013.
Article 2 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Toulon en date du 17 décembre 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire avec le présent arrêt.
Article 3 : Le surplus de la requête n°10MA00503 de l'EURL Paris Plage est rejeté.
Article 4 : Le surplus de la requête n° 10MA00649 de la SARL Opilo est rejeté.
Article 5 : Le surplus de la requête n° 10MA00747 de la commune de Sainte-Maxime est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Paris Plage, à la SARL Opilo, à la société Canards et Dauphins et à la commune de Sainte-Maxime.
''
''
''
''
2
Nos 10MA00503, 10MA00649 et 10MA00747