Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 11 juillet 2011 sous le n° 11MA02632, présentés pour M. C...B..., demeurant à..., par MeA... ;
M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1007516 du 31 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 octobre 2010 par laquelle le directeur de la maison centrale d'Arles a rejeté sa demande de restitution de sa console de jeux de type " Playstation 3 ", à ce qu'il soit enjoint au ministre de la justice de lui faire délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sa console de jeux et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée ;
3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui faire délivrer par tout moyen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sa console jeux de type " Playstation 3 " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la circulaire de la DAP en date du 13 octobre 2009 relative à l'accès à l'informatique pour les personnes placées sous main de justice ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 :
- le rapport de Mme Marzoug, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;
1. Considérant qu'au mois de décembre 2009, alors qu'il était détenu à..., " ; que le 19 janvier 2010, il a été transféré au centre pénitentiaire de Fresnes, où l'administration a refusé de lui restituer sa console de jeu au motif qu'elle n'était pas conforme aux règles de sécurité en vigueur au sein de l'établissement ;
que le 21 septembre 2010, il a été transféré à la maison centrale d'Arles, où il a demandé, le 8 octobre 2010, au directeur, de lui restituer sa console de jeux ; que, par une décision en date du 11 octobre 2010, le directeur de la maison centrale d'Arles a rejeté cette demande ; que le 23 novembre 2010, M. B...a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à l'annulation de cette décision, laquelle a été rejetée par un jugement en date du 31 mai 2011 ; qu'il interjette appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que le tribunal administratif de Marseille a adressé au ministre de la justice une demande de renseignements, à laquelle il a répondu par un mémoire enregistré le 9 mai 2011, envoyé le jour même au conseil de M. B... et reçu, au plus tôt, quatre jours avant la clôture de l'instruction, l'affaire devant être examinée lors de l'audience du 17 mai 2011 ; qu'il ressort des motifs du jugement attaqué que le tribunal s'est, notamment, appuyé sur les nouveaux éléments de fait produits dans ce mémoire pour rejeter la requête de M.B... ; que, dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu'il n'a pas disposé d'un délai suffisant pour répliquer utilement au dernier mémoire produit par le ministre de la justice ; que le tribunal administratif de Marseille a donc méconnu le caractère contradictoire de la procédure et a, par suite, statué dans des conditions irrégulières ; que M. B... est, dès lors, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Marseille ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Considérant qu'aux termes de l'article D449-1 code de procédure pénale : " Les détenus peuvent acquérir par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités qu'elle détermine des équipements informatiques. / Une instruction générale détermine les caractéristiques auxquelles doivent répondre ces équipements, ainsi que les conditions de leur utilisation. (...) Ces équipements ainsi que les données qu'ils contiennent sont soumis au contrôle de l'administration. Sans préjudice d'une éventuelle saisie par l'autorité judiciaire, tout équipement informatique appartenant à un détenu peut, au surplus, être retenu, pour ne lui être restitué qu'au moment de sa libération, dans les cas suivants : / 1° Pour des raisons d'ordre et de sécurité ; (...) " ; qu'en application de ces dispositions, la circulaire de la direction de l'administration pénitentiaire en date du 13 octobre 2009 précise les conditions dans les lesquelles les personnes placées sous main de justice ont accès à l'informatique ; qu'il ressort notamment de cette circulaire qu'elle est applicable aux consoles de jeux, que seul le chef d'établissement, usant de son pouvoir d'appréciation, peut autoriser ou non l'introduction de ce type d'équipement dans l'établissement qu'il dirige, que les équipements ainsi que les données qu'ils contiennent sont soumis au contrôle de l'administration, que dans le cadre de la réglementation en vigueur, le chef d'établissement dispose d'un pouvoir d'appréciation et demeure le décisionnaire final quant aux mesures relatives aux consoles de jeux en détention, que le processus d'autorisation d'acquisition et d'utilisation s'applique tant lors de l'achat initial que lors du transfert d'un détenu déjà équipé d'un ordinateur et que les consoles communicantes sont interdites ;
En ce qui concerne le fondement de la décision litigieuse :
5. Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu par M.B..., le directeur de la maison centrale d'Arles pouvait tout à fait prendre la décision litigieuse en se fondant sur la circulaire du 13 octobre 2009, laquelle lui permet de refuser à un détenu qui est transféré au sein de son établissement de conserver dans sa cellule une console de jeux dès lors qu'il estime que cette console est une console communicante susceptible de poser des problèmes de sécurité ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :
6. Considérant, en premier lieu, que M. B...se prévaut de la décision du directeur de la maison d'arrêt de Brest l'ayant autorisé à acquérir la console de jeux de type " Playstation 3 " ; que, cependant, le directeur de la maison centrale d'Arles n'était pas lié par cette décision et était tenu, suite au transfert de M.B..., d'apprécier la conformité de sa console de jeux acquise dans un autre établissement pénitentiaire aux prescriptions de sécurité fixées par la circulaire du 13 octobre 2009 ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...remet en cause l'existence des vérifications que l'administration prétend avoir effectuées sur sa console de jeux de type " Playstation 3 " ; qu'il ressort du courriel en date du 16 décembre 2011 envoyé au directeur de la maison centrale d'Arles par le service informatique de l'établissement et produit par le ministre de la justice que le service informatique a procédé à la vérification visuelle et matérielle des manettes et à la vérification des paramètres systèmes de la console " Playstation 3 " du requérant ; que ces vérifications n'ont pas permis de garantir l'inhibition des technologies interdites ; que l'attestation en date du 31 mai 2010 établie par la société Gamer's Brest ne suffit pas, à elle seule, à démontrer que la console de jeux dont M. B...demande la restitution aurait été rendue non communicante au sens de la circulaire du 13 octobre 2009 ; que le ministre de la justice produit une note établie le 26 juillet 2010 par la direction de l'administration pénitentiaire selon laquelle une étude de sécurité réalisée par le bureau des systèmes d'information afin d'évaluer les consoles de jeux de dernière génération, dont fait partie la console de type " Playstation 3 ", a mis en évidence que même si une console n'est pas vulnérable à un instant donné, elle peut le devenir ultérieurement, après avoir subi des modifications logicielles non prévues par le fabricant ;
8. Considérant, en troisième lieu, que M. B...soutient que la maison centrale d'Arles propose aux détenus d'acquérir des consoles de jeux de marque Microsoft et de type " XBOX 360 Elite " munies d'une manette sans fil présentant les mêmes caractéristiques techniques que la console de type " Playstation 3 " que l'administration refuse de lui restituer ; que, toutefois, il ressort de la note établie le 26 juillet 2010 par la direction de l'administration pénitentiaire que contrairement aux autres consoles de jeux de dernière génération dont font partie les consoles de type " Playstation 3 ", les modèles de type " XBOX 360 Arcade et Elite " n'intègrent pas d'interfaces de communication sans fil par défaut et sont épargnés du point de vue des modifications logicielles non prévues par le fabricant ; que les éléments produits par M. B... ne permettent pas de remettre en cause cette note et d'établir que la console de jeux dont il demande la restitution présenterait les mêmes caractéristiques techniques, en ce qui concerne les éléments de communication au sens de la circulaire du 13 octobre 2009, que les consoles de jeux de type " XBOX 360 Elite " ;
9. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que si le requérant affirme avoir disposé d'une manette sans fil livrée le 29 octobre 2010 avec la console de jeux de type " XBOX 360 ", cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, laquelle s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 11 octobre 2010 par laquelle le directeur de la maison centrale d'Arles a rejeté sa demande de restitution de sa console de jeux de type " Playstation 3 " ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
12. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B...n'appelle aucune mesure d'exécution de la part de l'autorité administrative au sens des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'ainsi, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 31 mai 2011 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de la justice.
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