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28/02/2013 | FRANCE | N°11MA02222

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 28 février 2013, 11MA02222


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, le 9 juin 2011, sous le n° 11MA02222, présentée pour le département du Gard, représenté par le président du conseil général, par MeC... ;

Le département du Gard demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903550, 1001529 du 17 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes l'a condamné à verser la somme de 20 000 euros à Mme A...en réparation des préjudices liés aux troubles dans les conditions d'existence causés par l'illégalité fautive de la décision de

retrait de son agrément d'assistante familiale par le président du conseil général du...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, le 9 juin 2011, sous le n° 11MA02222, présentée pour le département du Gard, représenté par le président du conseil général, par MeC... ;

Le département du Gard demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903550, 1001529 du 17 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes l'a condamné à verser la somme de 20 000 euros à Mme A...en réparation des préjudices liés aux troubles dans les conditions d'existence causés par l'illégalité fautive de la décision de retrait de son agrément d'assistante familiale par le président du conseil général du Gard et de la décision de licenciement en découlant ;

2°) de rejeter les demandes présentées par Mme A...devant le tribunal administratif de Nîmes ;

3°) de mettre à la charge de Mme A...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 :

- le rapport de Mme Marzoug, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;

- et les observations de MeB..., pour MmeA... ;

1. Considérant que le département du Gard relève appel du jugement du 17 mars 2011 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il l'a condamné à payer une somme de 20 000 euros à Mme A...en réparation des préjudices liés aux troubles dans les conditions d'existence causés par l'illégalité fautive entachant la décision en date du 10 juillet 2009 par laquelle le président du conseil général du Gard lui a retiré son agrément en qualité d'assistante familiale et la décision en date du 12 octobre 2009 par laquelle son licenciement a été prononcé ;

Sur la recevabilité des conclusions de l'appel incident :

2. Considérant que le tribunal administratif de Nîmes a, par l'article 1er du jugement attaqué, condamné le département du Gard à payer à Mme A...la somme de 20 000 euros en réparation de ses troubles dans les conditions d'existence et, par son article 3, rejeté le surplus des requêtes n° 0903550 et 10001529 présentées par MmeA... ; que le département du Gard demande la réformation de ce jugement en tant qu'il l'a condamné à payer la somme de 20 000 euros à Mme A...en réparation de ses troubles dans les conditions d'existence ; que les conclusions de l'appel incident de Mme A...tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 10 juillet 2009 par laquelle le président du conseil général du Gard lui a retiré son retrait d'agrément et de la décision en date du 12 octobre 2009 prononçant son licenciement et, d'autre part, à la condamnation du département du Gard à lui payer les sommes de 7 293,97 euros, de 75 698 euros, de 3 874,04 euros, de 5 352,81 euros et de 527,33 euros au titre des indemnités de fin de contrat, lesquelles sont dirigées contre l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Nîmes, soulèvent un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal ; que dès lors ces conclusions ne sont pas recevables ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que la circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée au département du Gard ne comporterait pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement ;

Sur les fins de non recevoir opposées en première instance par le département du Gard :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ; qu'en première instance, le département du Gard a opposé une fin de non-recevoir tirée de ce que la demande n° 0903550 présentée par Mme A...ne contenait aucun moyen ; que, cependant, il ressort de cette demande qu'elle énonçait des moyens tant de légalité externe que de légalité interne ; que, par suite, cette fin de non-recevoir ne peut qu'être écartée ;

6. Considérant, en second lieu, qu'aucune fin de non-recevoir tirée du défaut de décision préalable ne peut être opposée à un requérant ayant introduit devant le juge administratif un contentieux indemnitaire à une date où il n'avait pas présenté de demande en ce sens devant l'administration lorsqu'il a formé, postérieurement à l'introduction de son recours juridictionnel, une demande auprès de l'administration sur laquelle le silence gardé par celle-ci a fait naître une décision implicite de rejet avant que le juge de première instance ne statue, et ce quelles que soient les conclusions du mémoire en défense de l'administration ; que lorsque ce mémoire en défense conclut à titre principal à l'irrecevabilité faute de décision préalable, et à titre subsidiaire seulement, au rejet au fond, ces conclusions font seulement obstacle à ce que le contentieux soit lié par le mémoire lui-même ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que si, à la date du 21 décembre 2009 à laquelle elle a saisi le tribunal administratif de Nîmes de la demande enregistrée sous le n° 0903550, Mme A...ne justifiait d'aucune décision expresse ou tacite lui refusant l'indemnisation qu'elle sollicitait, elle a, par courrier daté du 3 février 2010 et notifié le 4 février 2010, saisi le département du Gard d'une demande indemnitaire au titre des préjudices subis suite au retrait de son agrément d'assistante familiale et à son licenciement ; que le silence gardé par le département sur cette demande a fait naître, antérieurement à la date à laquelle le tribunal s'est prononcé, une décision implicite de rejet ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de décision préalable opposée en première instance par le département du Gard doit être écartée ;

Sur la responsabilité du département du Gard :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. (...) L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 421-6 de ce code : " (...) Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " (...) En cas de retrait d'agrément, l'employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. (...) " ;

9. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il incombe au président du conseil général de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément si ces conditions ne sont plus remplies ; qu'à cette fin, dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant est victime des comportements en cause ou risque de l'être ;

10. Considérant que le département du Gard soutient que les décisions par lesquelles il a retiré son agrément d'assistante familiale à Mme A...et a procédé à son licenciement étaient fondées, dès lors que la santé, la sécurité et l'épanouissement des enfants Jouve qui lui étaient confiés n'étaient plus garantis au sein de la famille de celle-ci en raison des violences physiques et verbales que leur aurait fait subir son époux ; qu'à l'appui de ses allégations, le département produit un courrier daté du 22 décembre 2008 rapportant les propos de Charles Jouve, dont l'identité de l'auteur a été occultée, deux documents présentés comme les témoignages des enfants Jouve, une note rédigée le 15 janvier 2009 par le médecin de circonscription, le docteur Milhe, selon laquelle Mme A...aurait reconnu " les humiliations fréquentes subies par les deux garçons " et qu'elle serait " consciente qu'elle ne peut plus accueillir d'enfants en présence de son mari ", un rapport établi le 19 janvier 2009 par le chef de service de la direction enfance et famille suite à sa rencontre avec Mme A...le 7 janvier 2009 et une seconde note rédigée le 30 janvier 2009 par le docteur Milhe après son entretien avec M.A... ; qu'il résulte de ces documents que le département du Gard s'est contenté d'entendre les enfants Jouve et les époux A... et qu'il n'a ni recueilli les témoignages des deux autres enfants accueillis par Mme A... en même temps que les enfants Jouve, ni interrogé les professionnels intervenant auprès des enfants Jouve ; que M. et Mme A...contestent avoir reconnu les faits de maltraitance reprochés à M. A... et affirment que leurs propos ont été interprétés par le docteur Milhe ; que Mme A...verse aux débats une lettre rédigée le 9 mars 2009 par une animatrice s'étant occupée des enfants Jouve au centre aéré de Générac dans laquelle celle-ci les décrit comme des enfants ayant tendance à affabuler et les témoignages de cinq enfants accueillis à son domicile affirmant n'avoir été témoin d'aucun acte de maltraitance à l'égard des enfants Jouve dépeints comme des enfants impolis, difficiles et provocateurs ; qu'il ressort du procès-verbal de la réunion de la commission consultative paritaire départementale du 4 juin 2009 que Mme A...a déclaré être victime d'une machination orchestrée par les enfants Jouve ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, les faits de maltraitance reprochés à M. A...ne sont pas suffisamment établis ; que, par suite, et pour ce seul motif, le département du Gard a entaché les décisions par lesquelles il a retiré l'agrément d'assistante familiale de Mme A...et procédé à son licenciement d'une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes l'a condamné à réparer les préjudices subis par Mme A...en raison du retrait d'agrément et de licenciement entachés d'illégalité ;

Sur les préjudices de MmeA... :

11. Considérant, en premier lieu, que le département du Gard soutient que Mme A...n'a apporté aucun élément permettant d'établir la réalité des préjudices pour lesquels elle a obtenu réparation devant le tribunal administratif de Nîmes ; que les premiers juges ont estimé que la faute commise par le département avaient eu pour effet de priver Mme A...de son activité professionnelle, de l'affecter dans sa personne et dans son état de santé et lui ont alloué la somme de 20 000 euros en réparation de ces préjudices ; qu'en raison du retrait de son agrément et de son licenciement, Mme A... a été privée de son activité professionnelle d'assistante familiale et a été affectée dans sa personne ; qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir versé aux débats des documents de nature à établir la réalité de ces faits découlant nécessairement du retrait d'agrément et du licenciement ; que si, comme le fait valoir le département du Gard, la dégradation de l'état de santé de Mme A...est antérieure à la décision de retrait d'agrément, il résulte de l'instruction que l'aggravation et la persistance de cet état sont imputables au retrait d'agrément et au licenciement ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de justification de la réalité des préjudices de Mme A...ayant donné lieu à indemnisation doit être écarté ;

12. Considérant, en deuxième lieu, que Mme A...ne peut prétendre à la réparation du préjudice correspondant aux revenus dont elle aurait été privée sur la période antérieure à la décision de retrait d'agrément intervenue le 10 juillet 2009 ; qu'en ce qui concerne la période du 10 juillet 2009 au 11 octobre 2009, date à laquelle son agrément serait arrivé à son terme, Mme A... a, compte tenu des indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie et des indemnités complémentaires versées par l'employeur, subi une perte de revenus en lien direct avec l'illégalité fautive commise par le département du Gard dont le montant s'élève à la somme de 3 481 euros ; qu'il y a lieu de condamner le département du Gard à lui payer cette somme ;

13. Considérant, en troisième et dernier lieu, que Mme A...n'apporte aucun élément, par la voie de l'appel incident, de nature à démontrer que le tribunal administratif de Nîmes n'aurait pas procédé à une juste évaluation de l'incidence professionnelle et du préjudice moral imputables à l'illégalité fautive commise par le département du Gard en fixant le montant de la somme allouée en réparation de ces préjudices à 20 000 euros ; que, par suite, elle n'est pas fondée à demander l'augmentation de ce montant ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de porter le montant de la somme que le département du Gard a été condamné à payer à Mme A...en réparation de ses préjudices à 23 481 euros et de réformer en ce sens le jugement attaqué du tribunal administratif de Nîmes ;

Sur les intérêts :

15. Considérant qu'aux termes de l'article 1153 du code civil : " Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal (...) Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. (...) " ;

16. Considérant qu'en application des dispositions de l'article 1153 du code civil, Mme A... a droit aux intérêts au taux légal sur la somme allouée par le présent arrêt, à compter de la date à laquelle le département du Gard a été saisi de sa demande indemnitaire, soit le 4 février 2010 ; que, par suite, les intérêts sont dus à compter de cette date ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'u ne personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;

18. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution de la part de l'autorité administrative au sens des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A...ne peuvent qu'être rejetées ; que, notamment, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande tendant à enjoindre à l'administration de rectifier ses bulletins de salaire correspondant à la période du 10 juillet 2009 au 11 octobre 2009, dès lors que l'indemnisation de son préjudice consécutif à ses pertes de revenus n'implique pas de modifier ses bulletins de salaire ;

Sur les dépens :

19. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. " ;

20. Considérant que la présente instance ne comporte aucuns dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions présentées à ce titre par Mme A...doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

21. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

22. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeA..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le département du Gard demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du département du Gard est rejetée.

Article 2 : La somme de 20 000 (vingt mille) euros que le département du Gard a été condamné à payer à Mme A...par le jugement du 17 mars 2011 du tribunal administratif de Nîmes est portée à 23 481 (vingt-trois mille quatre cent quatre-vingt-un) euros. Cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 février 2010.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 17 mars 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le département du Gard versera la somme de 2 000 (deux mille) euros à Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A...est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au département du Gard et à Mme D...A....

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N° 11MA02222


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA02222
Date de la décision : 28/02/2013
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Collectivités territoriales - Département - Attributions - Compétences transférées - Action sociale.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Responsabilité et illégalité - Illégalité engageant la responsabilité de la puissance publique.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Sanaa MARZOUG
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : CABINET GOUTAL et ALIBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-02-28;11ma02222 ?
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