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28/02/2013 | FRANCE | N°11MA01110

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 28 février 2013, 11MA01110


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 17 mars 2011, sous le numéro 11MA01110, présentée pour la fédération ADMR (association d'aide à domicile en milieu rural) de la Haute-Corse, dont le siège est Centre Europa à Lucciana (20290), par Me Ottaviani ;

La fédération ADMR de la Haute-Corse demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000892 du 3 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 juin 2010 par lequel le président de l

a collectivité territoriale de Corse a décidé d'émettre à son encontre un titre ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 17 mars 2011, sous le numéro 11MA01110, présentée pour la fédération ADMR (association d'aide à domicile en milieu rural) de la Haute-Corse, dont le siège est Centre Europa à Lucciana (20290), par Me Ottaviani ;

La fédération ADMR de la Haute-Corse demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000892 du 3 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 juin 2010 par lequel le président de la collectivité territoriale de Corse a décidé d'émettre à son encontre un titre de recettes de 61 000 euros correspondant au reversement d'une subvention précédemment perçue, ensemble à l'annulation du titre exécutoire en date du 10 juin 2010 ;

2°) d'annuler l'arrêté et le titre exécutoire sus mentionnés ;

3°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Corse une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2000-121 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 :

- le rapport de Mme Pena, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;

1. Considérant que dans la perspective d'une fusion au sein d'une seule et même structure, les fédérations ADMR (association d'aide à domicile en milieu rural) de Haute-Corse et de Corse-du-Sud ont sollicité, auprès de la collectivité territoriale de Corse, une subvention pour l'acquisition d'un immeuble situé à Ajaccio destiné à abriter le siège social de la future fédération régionale ; que par arrêté du 22 décembre 2003, le président de la collectivité territoriale de Corse a ainsi accordé à chacune des deux fédérations départementales, une subvention d'un montant de 61 000 euros ; que ce projet de regroupement n'ayant toutefois pas abouti, la collectivité territoriale de Corse a décidé de demander à chacune des fédérations le remboursement des sommes octroyées par deux arrêtés du 9 juin 2010 et a émis, le 10 juin 2010, deux titres de recettes sur le fondement de ces arrêtés ; que la fédération ADMR de la Haute-Corse relève appel du jugement 3 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté la visant et du titre exécutoire émis à son encontre ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 9 juin 2010 :

2. Considérant que l'attribution d'une subvention par une personne publique crée des droits au profit de son bénéficiaire ; que toutefois, de tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu'elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d'octroi, qu'elles aient fait l'objet d'une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu'elles découlent implicitement mais nécessairement de l'objet même de la subvention ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : " L'autorité administrative qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée (...) " ; qu'aux termes du décret susvisé du 6 juin 2001 : " L'obligation de conclure une convention, prévue par le troisième alinéa de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, s'applique aux subventions dont le montant annuel dépasse la somme de 23 000 euros. " ;

4. Considérant qu'eu égard au montant de la subvention allouée à la fédération ADMR

de la Haute-Corse, l'attribution de ladite subvention aurait dû faire l'objet de la signature d'une convention entre la collectivité territoriale de Corse et la fédération, définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de cette subvention ; que néanmoins même en l'absence d'une telle convention, cette attribution ne crée de droits au profit de la requérante que pour autant que celle-ci respecte les conditions expresses ou implicites mises à son octroi ; qu'il résulte à cet égard des pièces du dossier, et notamment de l'article 1er de l'arrêté du 22 décembre 2003, que le versement de la subvention litigieuse destinée à participer au financement de l'achat de la " Villa Isabelle " dans le but d'en faire le siège social de la future fédération régionale était explicitement subordonné à la condition d'une création effective de ladite fédération à Ajaccio ; que les circonstances que la réalisation de cette fusion ne dépendait pas de la seule volonté des fédérations départementales et qu'elle demeure un objectif poursuivi par l'association régionale qui a finalement été crée, demeurent sans incidence sur le fait que le regroupement initialement projeté ne s'est pas réalisé ; que c'est par suite à bon droit que la collectivité territoriale de Corse a pu décider de demander à la fédération ADMR de la Haute-Corse de reverser la subvention qu'elle lui avait octroyée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du titre exécutoire du 10 juin 2010 :

5. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que l'arrêté du 9 juin 2010 a légalement pu constituer la base légale du titre exécutoire d'un montant de 61 000 euros émis à l'encontre de la fédération ADMR de la Haute-Corse en remboursement du crédit indûment perçu ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la fédération ADMR de la Haute-Corse n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la fédération ADMR de la Haute-Corse la somme de 1 000 euros à verser à la collectivité territoriale de Corse, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la collectivité territoriale de Corse qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la fédération ADMR de la Haute-Corse est rejetée.

Article 2 : La fédération ADMR de la Haute-Corse versera à la collectivité territoriale de Corse une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la fédération ADMR de la Haute-Corse et à la collectivité territoriale de Corse.

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N°11MA011102


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01110
Date de la décision : 28/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

135-04-03 Collectivités territoriales. Région. Finances régionales.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : OTTAVIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-02-28;11ma01110 ?
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