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28/02/2013 | FRANCE | N°11MA00281

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 28 février 2013, 11MA00281


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 24 janvier 2011 sous le n°11MA00281, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeB... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1006308 du 19 novembre 2010 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 septembre 2010 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône l'a radié du dispositif de revenu de solidarité active ;
>2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge du départem...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 24 janvier 2011 sous le n°11MA00281, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeB... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1006308 du 19 novembre 2010 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 septembre 2010 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône l'a radié du dispositif de revenu de solidarité active ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 10 juin 2011 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille a admis M. C...à l'aide juridictionnelle partielle ;

Vu l'ordonnance rendue le 25 octobre 2011 par le président de la cour administrative d'appel de Marseille rejetant la demande de M. C...tendant au réexamen de la décision susmentionnée du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 :

- le rapport de Mme Marzoug, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;

1. Considérant que, par une décision en date du 8 septembre 2010, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a, conformément à la décision du conseil général, prononcé la radiation de M. C...de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active ; que M. C...fait appel de l'ordonnance du 19 novembre 2010 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevable pour défaut de recours administratif préalable sa demande tendant à l'annulation de cette décision de radiation ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil général. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'un bénéficiaire est radié de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, la décision de radiation ne peut être déférée directement au juge ; que l'intéressé doit avoir, au préalable, saisi d'un recours contre cette décision de radiation, dans le délai de recours, le président du conseil général ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. C...n'a pas démontré devant le tribunal administratif de Marseille, malgré la demande qui lui a été adressée en ce sens, avoir formé un recours administratif préalable auprès du président du conseil général des Bouches-du-Rhône ; qu'il produit, pour la première fois en appel, une lettre datée du 21 septembre 2010 qui, selon lui, aurait été adressée au responsable de district de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, lequel a signé la décision de radiation contestée, et qu'il présente comme le recours administratif préalable imposé par les dispositions précitées de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles ; que, cependant, en se bornant à produire cette lettre, sans même établir que celle-ci a été effectivement envoyée ou notifiée d'une autre manière au département des Bouches-du-Rhône, qui conteste l'avoir reçue, le requérant ne justifie pas avoir formé un recours administratif auprès du président du conseil général des Bouches-du-Rhône préalablement à l'introduction de sa requête devant le tribunal administratif ; que, dans ces conditions, la demande de première instance de M. C...était, comme l'a relevé à bon droit le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille, irrecevable ; que M. C...n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au département des Bouches-du-Rhône.

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N° 11MA00281 2

cd


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00281
Date de la décision : 28/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-02-01 Procédure. Introduction de l'instance. Liaison de l'instance. Recours administratif préalable.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Sanaa MARZOUG
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : SELARL OMAGGIO BAGNIS DURAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-02-28;11ma00281 ?
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