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19/02/2013 | FRANCE | N°10MA04013

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 19 février 2013, 10MA04013


Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2010, présentée pour M. D...B...demeurant ...par MeA... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901319, du 18 juin 2010, par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 18 mars 2009 par lequel le maire de la commune de Castelnau-le-Lez a autorisé la société Dumez Sud, à titre précaire et révocable, à occuper les dépendances de la place Joseph Doumergue et de la rue Jules Ferry à Castelnau-le-Lez, pour la période du 19 mars au 10 avril 2009, et a rejeté sa demande de mise à la c

harge de la commune de Castelnau-le-Lez d'une somme de 2 500 euros en application ...

Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2010, présentée pour M. D...B...demeurant ...par MeA... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901319, du 18 juin 2010, par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 18 mars 2009 par lequel le maire de la commune de Castelnau-le-Lez a autorisé la société Dumez Sud, à titre précaire et révocable, à occuper les dépendances de la place Joseph Doumergue et de la rue Jules Ferry à Castelnau-le-Lez, pour la période du 19 mars au 10 avril 2009, et a rejeté sa demande de mise à la charge de la commune de Castelnau-le-Lez d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de constater l'inexistence de l'arrêté litigieux, ou subsidiairement de prononcer son annulation ;

3°) d'ordonner à la commune de Castelnau-le-Lez de régulariser la situation en mettant à la charge de la société Dumez Sud les redevances de droit ;

4°) de mettre à la charge des parties perdantes une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Paix, président assesseur ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations de Me C...de la SCP Scheuer - Vernhet et Associés pour la commune de Castelnau-le-Lez ;

1. Considérant que M. B...interjette appel du jugement du 18 juin 2010, par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 18 mars 2009 par lequel le maire de la commune de Castelnau-le-Lez a autorisé la société Dumez Sud, à titre précaire et révocable, à occuper les dépendances de la place Joseph Doumergue et de la rue Jules Ferry à Castelnau-le-Lez, pour la période du 19 mars au 10 avril 2009 et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ; que la commune de Castelnau-le-Lez, par la voie de l'appel incident, demande l'annulation du même jugement en tant qu'il a annulé l'arrêté litigieux et a rejeté ses conclusions tendant à la suppression de certains passages regardés comme injurieux par la commune, et à la condamnation de M. B...à lui verser une somme d' un euro en application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ;

Sur l'appel principal de M.B... :

2. Considérant que la recevabilité des conclusions s'apprécie au regard du dispositif du jugement, et non au regard de ses motifs ; que M. B...n'a donc pas intérêt à demander l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué, au motif que l'arrêté du 18 mars 2009 aurait dû être annulé pour d'autres vices de légalité, ou devrait être considéré comme inexistant ; que les conclusions de la requête de M. B...sont, en tant qu'elles sont dirigées contre l'arrêté du 18 mars 2009, irrecevables ;

3. Considérant, par ailleurs, qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les conclusions de la requête tendant à l'engagement de la responsabilité personnelle du maire de la commune de Castelnau-le-Lez ;

Sur les conclusions incidentes présentées par la commune de Castelnau-le-Lez :

4. Considérant, en premier lieu, que le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 18 juin 2010 a été notifié à la commune de Castelnau-le-Lez le 9 septembre suivant ; que la commune de Castelnau-le-Lez a présenté ses observations, par la voie de l'appel incident, le 29 septembre 2011 ; que les conclusions de la commune par lesquelles elle demande à la Cour de censurer le jugement du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a annulé l'arrêté litigieux du 18 mars 2009 ne sont pas recevables dès lors que l'appel principal, engagé par M.B..., contre cet arrêté n'est pas, lui-même, recevable ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : " Sont (...) applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : " Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte-rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages et intérêts. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 741-3 du même code : " Si des dommages-intérêts sont réclamés à raison des discours et des écrits d'une partie ou de son défenseur, la juridiction réserve l'action, pour qu'il y soit statué ultérieurement par le tribunal compétent, conformément au cinquième alinéa de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-dessus reproduit. Il en est de même si, outre les injonctions que la juridiction peut adresser aux avocats et aux officiers ministériels en cause, elle estime qu'il peut y avoir lieu à une autre peine disciplinaire. " ;

6. Considérant que, pour regrettables et excessifs qu'ils soient, les passages incriminés par la commune ne peuvent être regardés comme injurieux, outrageants ou diffamatoires au sens des dispositions précitées ; que, par suite, celle-ci n'est fondée ni à en demander la suppression ni à solliciter le bénéfice des dispositions des articles L. 741-2 et L. 741-3 du code de justice administrative ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative relatif aux requêtes que le juge estime abusives ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

9. Considérant, en premier lieu, que ces dispositions laissent à l'appréciation du juge le soin de fixer le montant des frais exposés et non compris dans les dépens ; que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses conclusions en ce sens ;

10. Considérant, en second lieu, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B...et de la commune de Castelnau-le-Lez dans la présente instance ;

D É C I D E :

Article 1er : Les conclusions de M. B...tendant à l'engagement de la responsabilité personnelle du maire de la commune de Castelnau-le-Lez sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

Article 3 : Les conclusions incidentes de la commune de Castelnau-le-Lez sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., à la commune de Castelnau-le-Lez et à la société Dumez Sud.

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N° 10MA04013 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA04013
Date de la décision : 19/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-03-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Conditions de la déduction.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP JOEL DOMBRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-02-19;10ma04013 ?
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