La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/2013 | FRANCE | N°11MA00271

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 18 février 2013, 11MA00271


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2011au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA00271, présentée pour M. D... G...C..., demeurant au..., par Me E... ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004276 du 21 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 septembre 2010 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'an

nuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au ...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2011au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA00271, présentée pour M. D... G...C..., demeurant au..., par Me E... ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004276 du 21 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 septembre 2010 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la convention de New York sur les droits de l'enfant ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Felmy, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ;

1. Considérant que M.C..., de nationalité algérienne, interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 septembre 2010 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

3. Considérant que M.C..., qui est né le 6 septembre 1981, est entré en France le 31 octobre 2007, après s'être marié le 1er avril 2007 avec Mme F...B..., de nationalité française et a ainsi obtenu un certificat de résidence algérien "vie privée et familiale", valable du 31 janvier 2008 au 30 janvier 2009 ; que son épouse a déposé le 14 août 2008 une demande en divorce ; que de leur union est né un enfant le 2 février 2009, reconnu par anticipation en novembre 2008 et sous son nom par sa mère, mais reconnu par M. C...le 4 février 2009 ; qu'une ordonnance de non-conciliation, constatant que le point de départ de la résidence séparée des époux s'établissait au mois d'août 2008, a été rendue le 6 janvier 2009 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Perpignan ; que, par une ordonnance en date du 27 avril 2010, le juge de la mise en état de ce même tribunal a attribué à Mme A...B...l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l'enfant, et accordé à M. C...un droit de visite dans un lieu de médiation deux samedis par mois ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de divers courriers et attestations ainsi que d'un document du 28 septembre 2010 émanant de la coordinatrice du lieu de rencontre, que M. C...a pu voir son enfant entre les mois de juin et septembre 2010 à huit reprises ; qu'il ressort également de ces mêmes pièces que le requérant a demandé le 3 septembre 2010 l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur son fils et l'instauration d'un droit de visite et d'hébergement classique après une période probatoire de six mois ; que, par suite, compte tenu de la volonté de M. C...de maintenir des liens avec son enfant et de contribuer à son entretien et son éducation, nonobstant la circonstance qu'il n'était pas, à la date de la décision attaquée, autorisé à exercer l'autorité parentale, la décision attaquée a méconnu les stipulations précitées ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions précitées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 décembre 2010 et la décision du préfet des Pyrénées-Orientales du 2 septembre 2010 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. C...la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... G...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.

''

''

''

''

N° 11MA00271 2

hw


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00271
Date de la décision : 18/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Octroi du titre de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : IAOUADAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-02-18;11ma00271 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award