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18/02/2013 | FRANCE | N°10MA00902

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 18 février 2013, 10MA00902


Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA00902, présentée pour la société Les Charpentiers des Alpes et Provence, société anonyme simplifiée, représentée par son représentant légal en exercice, et dont le siège est 14, rue d'Helsinki à Vitrolles (13127), par Me Nyst ;

La société Les Charpentiers des Alpes et Provence demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801036 du 4 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation d

e la collectivité territoriale de Corse à lui verser une somme de 84 372,43 euros, ...

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA00902, présentée pour la société Les Charpentiers des Alpes et Provence, société anonyme simplifiée, représentée par son représentant légal en exercice, et dont le siège est 14, rue d'Helsinki à Vitrolles (13127), par Me Nyst ;

La société Les Charpentiers des Alpes et Provence demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801036 du 4 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la collectivité territoriale de Corse à lui verser une somme de 84 372,43 euros, assortie des intérêts de droit à compter du 18 juillet 2008, en réparation du préjudice subi du fait de la faute commise ;

2°) de condamner la collectivité territoriale de Corse à lui verser cette somme ;

3°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Corse une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, modifiée notamment par les lois n° 86-13 du 6 janvier 1986 et n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public,

- et les observations de Me Nyst, représentant la société Les Charpentiers des Alpes et Provence ;

1. Considérant qu'en vue de la réalisation du collège 600 sur la commune de Biguglia, la collectivité territoriale de Corse a confié, aux termes de marchés passés les 4 juillet 2005 et 21 juin 2006, à la société Corse Bois Industrie, les lots n°s 2 bis 'charpente lamellé-collé' et 3 'couverture-gymnase' ; que la société Les Charpentiers des Alpes et Provence a, à la demande de l'entreprise principale, procédé aux études et à la fabrication de la charpente ; qu'à la suite de la liquidation de cette dernière, la société Les Charpentiers des Alpes et Provence a saisi le tribunal administratif de Bastia d'une demande tendant à la condamnation de la collectivité territoriale de Corse à lui verser une somme de 84 372,43 euros correspondant à des factures demeurées impayées ; que par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté cette demande ;

Sur l'enrichissement sans cause :

2. Considérant que si la société Les Charpentiers des Alpes et Provence fonde sa demande indemnitaire sur l'enrichissement sans cause, elle ne conteste pas le motif retenu par le tribunal qui a estimé que la collectivité qui avait réglé le coût des prestations réalisées, à l'entrepreneur principal, ne s'était pas enrichie, pour rejeter les conclusions présentées à ce titre ; que, dès lors, ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la responsabilité de la collectivité territoriale de Corse :

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1975 modifiée : " Au sens de la présente loi, la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant tout ou partie de l'exécution (...) du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage." ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des devis acceptés des 20 mars et 6 décembre 2006 et de l'attestation de son conducteur de travaux du 22 décembre 2010 que la société Les Charpentiers des Alpes et Provence s'est engagée, à la demande de la société Corse Bois Industrie, à procéder à la réalisation des études et à la fabrication de la charpente du gymnase du collège de Biguglia ainsi qu'à l'assistance au montage, laquelle a eu lieu sur deux jours ; qu'eu égard à la nature des prestations, la convention ainsi conclue a eu pour effet de confier à la société requérante l'exécution d'une partie du marché de travaux dont elle était titulaire au sens des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 et non de simples fournitures au contractant du maître de l'ouvrage ;

5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 modifiée : " L'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage ; l'entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. Lorsque le sous-traitant n'aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l'encontre du sous-traitant. " ; qu'aux termes de l'article 6 de la loi précitée : " Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution. (...) Ce paiement est obligatoire même si l'entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites. (...) " ; qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 14-1, inséré au titre III de cette loi par la loi du 6 janvier 1986 : " Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics : / - le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le

sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations. " ; que le maître d'ouvrage qui, ayant eu connaissance d'une sous-traitance irrégulière, s'abstient de toute mesure propre à y mettre fin conformément à ces dispositions, commet une faute de nature à engager sa responsabilité ;

6. Considérant que la société Les Charpentiers des Alpes et Provence soutient que la collectivité territoriale de Corse a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard en négligeant, alors qu'elle avait connaissance de son intervention et de la nature de sa mission dans le cadre de l'exécution de ce marché, de mettre en demeure l'entreprise principale de satisfaire à ses obligations à son égard afin qu'elle puisse bénéficier des dispositions de la loi susvisée du 31 décembre 1975 ; que, toutefois, d'une part, l'envoi, pour information, par Socotec, à la collectivité territoriale de Corse, de fax et correspondances que la société requérante a échangés avec cet organisme, relatifs aux notes de calcul établis par ses soins et à la catégorie de bois utilisé et des avis de ce même organisme, émis dans le cadre de sa mission de contrôle de la solidité de l'ouvrage et des éléments d'équipement indissociables, mentionnant qu'elle en était également destinataire, ne sont pas de nature à établir que la collectivité territoriale n'aurait pu ignorer son intervention et aurait, ainsi, collaboré de façon effective avec elle ou eu des relations directes durant l'exécution des travaux ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction que la société Les Charpentiers des Alpes et Provence s'est bornée, sur le chantier, à s'assurer de la conformité du montage de la charpente avec les études d'exécution qu'elle avait élaborées ; que, dès lors, en ne mettant pas en demeure la société Corse Bois Industrie de s'acquitter de ses obligations envers sa sous-traitante, la collectivité territoriale de Corse n'a pas commis de faute à l'égard de la société requérante, de nature à engager sa responsabilité ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Les Charpentiers des Alpes et Provence n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la collectivité territoriale de Corse, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Les Charpentiers des Alpes et Provence, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Les Charpentiers des Alpes et Provence la somme demandée par la collectivité territoriale de Corse, au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Les Charpentiers des Alpes et Provence est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la collectivité territoriale de Corse présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 Le présent arrêt sera notifié à la société Les Charpentiers des Alpes et Provence et à la collectivité territoriale de Corse.

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10MA00902


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00902
Date de la décision : 18/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-03-01-02-03 Marchés et contrats administratifs. Exécution technique du contrat. Conditions d'exécution des engagements contractuels en l'absence d'aléas. Marchés. Sous-traitance.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : NYST

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-02-18;10ma00902 ?
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