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15/02/2013 | FRANCE | N°11MA01486

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 15 février 2013, 11MA01486


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2011, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me A... ; Mme B... demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0806072 rendu le 17 février 2011 par le tribunal administratif de Marseille, en tant qu'il a rejeté sa demande indemnitaire, tendant à la condamnation du ministre de l'éducation nationale à lui verser la somme de 400 000 euros au titre des traitements dont elle avait été privée et à titre de dommages et intérêts ; de le confirmer, en tant que les frais d'expertise ont été mis à la charge de l'Etat ;
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Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2011, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me A... ; Mme B... demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0806072 rendu le 17 février 2011 par le tribunal administratif de Marseille, en tant qu'il a rejeté sa demande indemnitaire, tendant à la condamnation du ministre de l'éducation nationale à lui verser la somme de 400 000 euros au titre des traitements dont elle avait été privée et à titre de dommages et intérêts ; de le confirmer, en tant que les frais d'expertise ont été mis à la charge de l'Etat ;

2°) de condamner le ministre de l'éducation nationale à lui verser la somme de 400 000 euros au titre de son préjudice ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de procéder à la reconstitution de sa carrière avec les incidences qu'elle aurait pu avoir sur les traitements et avantages, primes et bonifications ;

4°) de mettre à la charge du ministre de l'éducation nationale la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ;

Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;

Vu le décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 :

- le rapport de M. Angéniol, rapporteur,

- et les observations de Mme Hogedez, rapporteur public ;

1. Considérant que par un jugement rendu le 20 mai 1999, le tribunal administratif de Marseille, après avoir annulé pour vice de procédure l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 24 avril 1998, par lequel MmeB..., professeur de lycée professionnel, a été radiée des cadres à compter du 25 février 1998 en vue d'être mise à la retraite pour invalidité, a enjoint à l'administration de réintégrer l'intéressée dans les cadres de la fonction publique à compter du 25 février 1998 et de la rétablir dans ses droits à traitement à compter de cette même date ; que, par arrêté en date du 9 mai 2000, le ministre de l'éducation nationale a procédé à la réintégration de Mme B...dans les cadres de l'éducation nationale à compter du 25 février 1998 et a de nouveau prononcé la radiation de l'intéressée pour invalidité définitive et absolue à ses fonctions d'enseignement à compter du 25 février 1998 ; que, par un nouveau jugement en date du 16 novembre 2006, le même tribunal a annulé l'arrêté du 9 mai 2000 au motif qu'il prenait effet à une date antérieure à celle de sa notification et qu'il n'avait pas été procédé à un nouvel examen de l'état de santé de Mme B...à la date de l'arrêté querellé, en tenant compte d'une éventuelle amélioration de cet état de santé ; que le tribunal a de nouveau enjoint à l'administration de réintégrer MmeB..., à compter du 25 février 1998, dans l'emploi qu'elle occupait au moment de son éviction illégale ou à défaut dans un emploi équivalent, sous réserve de l'aptitude physique de l'intéressée à l'exercice de ses fonctions ; que l'expert désigné par ordonnance du tribunal en date du 7 novembre 2007 a conclu dans son rapport enregistré le 14 avril 2008 à l'inaptitude de Mme B...qui, toutefois, ne pouvait être considérée comme définitive ; que, par un jugement rendu le 17 février 2011, le tribunal a rejeté la demande de Mme B...tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande en date du 9 mai 2008 tendant au versement de ses traitements du 25 février 1998 jusqu'à fin mars 2008 ainsi qu'à la condamnation du ministre de l'éducation nationale au versement de la somme de 400 000 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices ; qu'elle interjette appel de ce dernier jugement ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraites : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office (...) ; "

3. Considérant, que Mme B...soutient qu'il résulte de l'expertise judiciaire que son inaptitude à exercer toute fonction au sein de l'éducation nationale ne pouvait être considérée comme définitive à la date du 25 février 1998, et que les certificats médicaux qu'elle produit, attestent de sa capacité à occuper un emploi depuis cette même date ; que toutefois, si cette expertise laisse entendre que l'affection mentale de l'appelante pouvait être prise en charge dans le cadre d'un congé de longue maladie et de longue durée, où aurait pu être opéré un suivi thérapeutique de l'appelante, associant une dimension psychothérapeutique et une prescription de psychotropes, cette même expertise relève bien, après une analyse précise et circonstanciée de l'état de santé de l'appelante et des nombreux avis médicaux la concernant, l'inaptitude temporaire de Mme B...à occuper toute fonction, lors de son examen en 2008, et ce, en l'absence de traitement depuis la première constatation de son inaptitude en 1998, qui n'est ainsi pas remise en cause ; que, par conséquent, quand bien même une prise en charge dans le cadre d'un congé de longue durée ou d'un congé de longue maladie aurait pu permettre une reprise ou un reclassement, l'appelante, qui ne recherche pas la responsabilité de son employeur pour ne pas l'avoir placé en congé de maladie en lieu et place d'une inaptitude, mais seulement pour ne pas l'avoir déclaré apte à occuper un emploi ou a faire l'objet d'un reclassement, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande indemnitaire tendant au versement de ses traitements depuis son placement en retraite pour invalidité qui était médicalement justifié ; que, par ailleurs, le tribunal n' a pas procédé à un renversement de la charge de la preuve, en relevant, qu'il ressortait de l'expertise judicaire, que Mme B...était inapte à l'exercice de toutes fonctions et en retenant qu'elle ne justifiait pas qu'elle pouvait être apte à occuper un emploi ou faire l'objet d'un reclassement ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ;

Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;

6. Considérant qu'en vertu des dispositions susmentionnées, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme B...doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre de l'éducation nationale.

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N° 11MA014862


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01486
Date de la décision : 15/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Patrice ANGENIOL
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : CAULE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-02-15;11ma01486 ?
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