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15/02/2013 | FRANCE | N°11MA00813

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 15 février 2013, 11MA00813


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 février 2011 et régularisée par courrier le 2 mars 2011, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ;

Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1002581 en date du 3 janvier 2011 en tant que, par cette ordonnance, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nice a annulé sa décision implicite portant rejet de délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " à M. B... A... ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribu

nal administratif de Nice ;

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 février 2011 et régularisée par courrier le 2 mars 2011, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ;

Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1002581 en date du 3 janvier 2011 en tant que, par cette ordonnance, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nice a annulé sa décision implicite portant rejet de délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " à M. B... A... ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Nice ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2013,

- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

1. Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel de l'ordonnance en date du 3 janvier 2011 en tant que, par cette ordonnance, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nice a annulé sa décision implicite portant rejet de délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " à M.A... ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date de l'ordonnance attaquée : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent par, ordonnance : (...) 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification des faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée (...) " ;

3. Considérant que la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Nice tendait à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ; que cette demande, qui appelait une appréciation et une qualification des faits propres à l'espèce, ne pouvait présenter à juger en droit, pour le tribunal administratif de Nice, des questions identiques à celles qu'il avait déjà tranchées par une décision passée en force de chose jugée relative à un autre ressortissant étranger ; que, par suite, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nice ne pouvait pas se fonder sur les dispositions précitées du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter cette demande ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Nice ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice d'une liberté publique ou d'une manière générale constituent une mesure de police. " ; qu'aux termes de l'article 5 de la même loi : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., de nationalité algérienne, a présenté au préfet des Alpes-Maritimes, par lettre en date du 26 juin 2009, parvenue en préfecture le 29 juin 2009, une demande d'admission au séjour ; que, n'ayant pas obtenu de réponse, il a sollicité la communication des motifs de la décision implicite par laquelle sa demande d'admission au séjour a été rejetée, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 janvier 2010, reçue en préfecture le 11 janvier 2010 ; qu'il est constant que ces motifs n'ont pas été communiqués à l'intéressé dans le délai d'un mois prévu par les dispositions législatives précitées ; que le préfet fait valoir que M.A..., entré en France le 24 février 1998 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen d'une durée de quinze jours, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français malgré deux arrêtés de reconduite à la frontière et une obligation de quitter le territoire pris à son encontre ; qu'il soutient que la demande de régularisation présentée par l'intéressé le 26 juin 2009, quelques jours après la notification régulière d'une décision de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire en date du 16 juin 2009, présente un caractère dilatoire ; qu'il est constant, toutefois, que la décision de rejet implicite, se rapportant à une demande présentée par M. A...sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ne peut être regardée comme étant purement confirmative de la décision en date du 16 juin 2009 portant refus d'une demande de régularisation en tant que travailleur salarié ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. A...est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet querellée, dont les motifs n'ont pas été portés à sa connaissance malgré la demande effectuée en ce sens, est entachée d'illégalité et doit être annulée ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nice doit être favorablement accueillie ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que, compte tenu de ses motifs, l'annulation de la décision implicite de rejet querellée n'implique pas la délivrance à M. A...d'un titre de séjour seule réclamée par l'intéressé devant le tribunal administratif ;

Sur les conclusions d'appel de M.A... :

9. Considérant que, compte tenu des moyens qui ont été invoqués par le préfet des Alpes-Maritimes et des éléments apportés à leur soutien, la requête présentée devant la cour administrative d'appel de Marseille ne revêtait nullement un caractère abusif comme le soutient M. A...; que la demande de ce dernier visant au versement par l'Etat d'une somme de 2 000 euros pour " procédure abusive " ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1002581 en date du 3 janvier 2011 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nice est annulée.

Article 2 : La décision implicite portant rejet de délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " à M. A...est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A....

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N° 11MA00813


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00813
Date de la décision : 15/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme NAKACHE
Rapporteur ?: M. Olivier EMMANUELLI
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : OLOUMI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-02-15;11ma00813 ?
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