La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/2013 | FRANCE | N°11MA00812

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 15 février 2013, 11MA00812


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 février 2011 et régularisée par courrier le 28 février 2011, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par MeC... ; M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004282 en date du 2 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet des Alpes-Maritimes en date du 1er octobre 2010 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes

-Maritimes de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quatre-vingt-dix jours à...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 février 2011 et régularisée par courrier le 28 février 2011, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par MeC... ; M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004282 en date du 2 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet des Alpes-Maritimes en date du 1er octobre 2010 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) d'enjoindre, subsidiairement, au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) d'enjoindre, le cas échéant, au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, un récépissé de demande de délivrance d'un titre de séjour et, subsidiairement, de se prononcer à nouveau sur sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 29 janvier 2013, le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

1. Considérant que M.D..., de nationalité tunisienne, entré en France selon ses dires en 2006, a conclu au greffe du tribunal d'instance de Nice, le 11 mai 2007, un pacte civil de solidarité avec Mlle E...B..., ressortissante de nationalité française ; que, le 15 mai 2007, il s'est vu remettre un récépissé de première demande de carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " avec droit au travail et renouvelable ; que ce premier récépissé a été régulièrement renouvelé ; que, par courrier en date du 24 juin 2009, le préfet des Alpes-Maritimes a invité M. D...à se rendre dans ses services afin de présenter des justificatifs attestant de sa communauté de vie avec Mlle B...; que, rencontrant des difficultés dans son couple mais disposant d'un contrat de travail à durée indéterminée, M. D... a introduit, par l'intermédiaire de son conseil, une demande de changement de statut qui a été réceptionnée par les services de la préfecture le 24 août 2009 ; que, le 29 juillet 2010, l'intéressé, arguant de sa résidence régulière en France depuis plus de trois ans et justifiant du fait qu'il disposait de moyens d'existence suffisants, a sollicité la délivrance d'une carte de résident en application des dispositions de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; que M. D...demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 2 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet des Alpes-Maritimes en date du 1er octobre 2010 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié ". Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants tunisiens visés à l'alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans. Les autres ressortissants tunisiens ne relevant pas de l'article 1er du présent Accord et titulaires d'un titre de séjour peuvent également obtenir un titre de séjour d'une durée de dix ans s'ils justifient d'une résidence régulière en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence professionnels ou non, dont ils peuvent faire état et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. Ces titres de séjour confèrent à leurs titulaires le droit d'exercer en France la profession de leur choix. Ils sont renouvelables de plein droit. " ;

3. Considérant que pour rejeter la requête présentée par M.D..., les premiers juges ont d'abord constaté que le préfet avait estimé, à tort, dans les décisions attaquées, que M. D... n'avait pas présenté à ses services, dans un délai raisonnable, les éléments nécessaires à l'examen de son dossier ; qu'ils ont exposé, ensuite, que le préfet avait prétendu, à tort, que M. D...ne résidait pas en France de manière régulière depuis trois ans ; qu'ils ont ajouté que, toutefois, les erreurs de fait commises ne permettaient pas, à elles seules, d'entacher d'illégalité le refus d'admission au séjour contesté " dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes aurait pris la même décision, compte tenu de la situation de M. D...au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien " ; que, toutefois, s'il est constant que M. D...ne s'est jamais vu délivrer la carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " qu'il sollicitait, et a omis de faire viser, par les autorités compétentes, le contrat de travail à durée indéterminée dont il disposait, il n'est pas établi, dès lors que les récépissés de demande de titre de séjour qui lui ont été remis permettaient de justifier de trois années de résidence régulière ininterrompue sur le territoire français, que les services de la préfecture, s'ils n'avaient pas commis des erreurs de faits, n'auraient pas statué différemment en prenant en compte, notamment, les moyens d'existence professionnels de l'intéressé et les justifications invoquées ; qu'il s'ensuit que le requérant est fondé à soutenir que les premiers juges se sont livrés à une appréciation manifestement erronée des conséquences des erreurs imputables aux services de la préfecture et à demander l'annulation du jugement attaqué ;

4. Considérant qu'il appartient à la Cour, par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur la requête présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Nice ;

Sur les conclusions en annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

5. Considérant que, comme il vient d'être dit, les services de la préfecture ont commis des erreurs en considérant, d'une part, que les récépissés de demande de titre de séjour remises à M. D...ne pouvaient contribuer à justifier de trois années de résidence régulière ininterrompue sur le territoire français et, d'autre part, que l'intéressé n'avait pas apporté la preuve qu'il avait sollicité son changement de statut en 2009 alors qu'il est constant qu'un accusé de réception de ladite demande figure dans les pièces du dossier ; que, dans ce contexte, le requérant est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et, par suite, à en demander l'annulation ; que, par voie de conséquence, la décision subséquente portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée comme privée de base légale par voie d'exception d'illégalité ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; que le présent arrêt implique seulement que le préfet des Alpes-Maritimes réexamine la situation de M. D... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. D...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 2 février 2011 est annulé.

Article 2 : Les décisions du préfet des Alpes-Maritimes en date du 1er octobre 2010 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. D... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. D...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., au ministre de l'intérieur et au préfet des Alpes-Maritimes.

''

''

''

''

2

N° 11MA00812


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00812
Date de la décision : 15/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme NAKACHE
Rapporteur ?: M. Olivier EMMANUELLI
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : OLOUMI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-02-15;11ma00812 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award