La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/2013 | FRANCE | N°11MA00774

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 15 février 2013, 11MA00774


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2011, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par Me C...de la Chapelle ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004433 en date du 2 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet des Alpes-Maritimes en date du 29 octobre 2010 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour temp

oraire portant la mention vie privée et familiale l'autorisant à travailler et séjourne...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2011, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par Me C...de la Chapelle ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004433 en date du 2 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet des Alpes-Maritimes en date du 29 octobre 2010 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale l'autorisant à travailler et séjourner en France ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 29 janvier 2013, le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité tunisienne, interjette appel du jugement en date du 2 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 29 octobre 2010 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : - les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans. " ;

3. Considérant que le requérant n'établit pas, par les pièces versées aux débats dont la valeur n'est pas suffisamment probante, résider de façon habituelle en France depuis plus de dix ans ; que, notamment, l'intéressé, pour justifier de sa présence sur le territoire français au titre des années 1999 et 2000, se borne à produire le billet de transport au moyen duquel il est entré en France ainsi que des attestations de voisinage et deux certificats émanant d'un médecin et d'un chirurgien-dentiste, datés du mois de décembre 2010, faisant état de soins qui auraient été prodigués à l'intéressé en 2000 ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui reconnaître le bénéfice des stipulations précitées de l'article 7 ter de l'accord-franco tunisien ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 de ce même code : " Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due au respect à son droit au respect de la vie familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

5. Considérant que M. A...fait valoir que sa présence est attestée en France depuis 1999 et qu'il est parfaitement intégré dans la société française ; que, toutefois, l'intéressé ne justifie pas d'une présence habituelle et continue sur le territoire national ; que s'il invoque le pacte civil de solidarité qu'il a conclu le 11 juin 2009 avec Mlle B...E..., ressortissante française, il est constant que ce pacte était très récent à la date de la décision attaquée ; qu'en outre, le requérant ne démontre nullement l'ancienneté de sa vie commune avec MlleE...; qu'au surplus, M. A...ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'enfin, s'il fait valoir qu'il est serviable et respectueux des règles de la République et a tissé des liens amicaux sur le territoire français, les liens dont il fait état ne permettent pas de regarder le refus de titre critiqué comme ayant porté, au regard des objectifs poursuivis par cette mesure, une atteinte excessive à sa vie privée et familiale ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, ainsi, être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, que, dans ce contexte, et alors même que M. A...indique parler parfaitement le français et manifester une réelle volonté d'intégration, la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ne procède pas d'une appréciation manifestement erronée des conséquences de ce refus sur la situation personnelle de l'intéressé ;

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant qu'aucun moyen dirigé contre le refus de titre de séjour en litige n'étant fondé, le requérant n'est pas fondé à exciper, au soutien de sa demande d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

8. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus en ce qui concerne le refus de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur.

''

''

''

''

2

N° 11MA00774


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00774
Date de la décision : 15/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme NAKACHE
Rapporteur ?: M. Olivier EMMANUELLI
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : PROTON DE LA CHAPELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-02-15;11ma00774 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award