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15/02/2013 | FRANCE | N°11MA00729

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 15 février 2013, 11MA00729


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 19 février 2011 et régularisée par courrier le 20 mai 2011, présentée pour M. D...C..., demeurant..., par MeB... ;

M. A...C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002654 en date du 20 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 30 avril 2010 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ;

2°) d'annuler la décision précitée ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alp

es-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de dix jours à compter de la not...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 19 février 2011 et régularisée par courrier le 20 mai 2011, présentée pour M. D...C..., demeurant..., par MeB... ;

M. A...C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002654 en date du 20 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 30 avril 2010 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ;

2°) d'annuler la décision précitée ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2013, le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

1. Considérant que M. A...C..., de nationalité tunisienne, interjette appel du jugement en date du 20 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 30 avril 2010 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué et les autres moyens invoqués par M. A...C... ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...) 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent 2° (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-16-1 du même code : " L'étranger qui envisage de créer une activité ou une entreprise doit présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique du projet. L'étranger qui envisage de participer à une activité ou une entreprise existante doit présenter les justificatifs permettant de s'assurer de son effectivité et d'apprécier la capacité de cette activité ou de cette société à lui procurer des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein. Dans tous les cas, l'étranger doit justifier qu'il respecte la réglementation en vigueur dans le domaine d'activité en cause. Un arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé des finances fixe la liste des pièces justificatives que l'étranger doit produire " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...C..., titulaire d'un diplôme de statistiques et traitement informatique des données décerné par l'institut supérieur des études technologiques de Sfax (Tunisie), est entré en France le 10 septembre 2003 sous couvert d'un passeport muni d'un visa de long séjour aux fins de poursuivre ses études universitaires ; qu'inscrit à la faculté de Nice-Sofia Antipolis, il a obtenu un diplôme de licence professionnelle management des organisations, spécialité statistiques et informatique décisionnelle au cours de l'année universitaire 2004/2005 ; qu'il a créé, le 3 novembre 2009, la SARL Web Consulting, société exerçant une activité de services informatiques en rapport direct avec son cursus universitaire, dont il est le gérant ; que les devis, factures et attestations produits par M. A...C...démontrent qu'il dispose d'un nombre de clients conséquent ; que les bilans prévisionnels établis par un expert-comptable font état d'un chiffre d'affaires en progression devant atteindre les sommes de 45 100 euros à la clôture de l'année 2010 et 64 200 euros à la clôture de l'exercice 2011 ; que les activités exercées par l'intéressé lui ont permis de générer pour lui-même des revenus mensuels supérieurs à 2 000 euros ; qu'en outre, M. A...C...a démontré qu'il était en règle au regard des obligations fiscales et cotisations sociales ; que ces éléments établissent la viabilité économique de la société créée par M. A... C... à la date de la décision attaquée et ce, alors même que le domaine économique concerné est fortement concurrentiel ; qu'ainsi, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes, en retenant que M. A...C...ne pouvait se prévaloir des dispositions susvisées, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 avril 2010 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, d'annuler cette décision, ensemble, et par voie de conséquence, la décision subséquente prise le même jour portant obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A...C...une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. A...C...et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 20 octobre 2010 et la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 30 avril 2010 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A...C..., dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle.

Article 3 : L'Etat versera à M. A...C...une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...C...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.

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N° 11MA00729 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00729
Date de la décision : 15/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme NAKACHE
Rapporteur ?: M. Olivier EMMANUELLI
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : COHEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-02-15;11ma00729 ?
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