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15/02/2013 | FRANCE | N°11MA00662

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 15 février 2013, 11MA00662


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 février 2011 et régularisée par courrier le 18 février 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004425 en date du 2 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 7 octobre 2010 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler la décision précitée ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour " vie privée ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 février 2011 et régularisée par courrier le 18 février 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004425 en date du 2 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 7 octobre 2010 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler la décision précitée ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2013, le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité turque, interjette appel du jugement en date du 2 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 7 octobre 2010 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

3. Considérant, en premier lieu, que si M. B...fait valoir qu'il s'est marié avec une ressortissante française dont il attend un enfant, il n'est, selon ses dires, entré en France que le 3 février 2009 ; qu'il n'a épousé sa conjointe de nationalité française que le 9 juillet 2010 ; qu'en outre, M. B...n'établit, ni ne soutient, qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, eu égard, notamment, au caractère très récent du mariage de l'intéressé, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'à la date où elle a été prise, la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 7 octobre 2010, refusant de lui délivrer un titre de séjour, a porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, en second lieu, que, dans ce contexte, et alors même que l'épouse du requérant a donné naissance à un enfant, postérieurement à la décision attaquée, et souffrirait de troubles psychiques, la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour ne procède pas d'une appréciation manifestement erronée des conséquences de ce refus sur la situation personnelle de l'intéressé ;

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que si M. B...soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français encourt les mêmes griefs que ceux développés à l'encontre de la décision du refus de délivrance d'un titre de séjour, cette argumentation doit être écartée pour les motifs exposés ci-dessus ;

7. Considérant, enfin, que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'implique pas, par elle-même, la désignation d'un pays de destination ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison des conséquences pour le requérant de son renvoi dans son pays d'origine doit être écarté comme inopérant ;

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

8. Considérant que les décisions par lesquelles l'autorité préfectorale a refusé d'admettre M. B...au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, ne sont pas illégales ; que dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de ces décisions, soulevé à l'appui des conclusions en annulation de la décision du même jour fixant le pays de renvoi, doit être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B...ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté l'ensemble de ses conclusions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

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N° 11MA00662 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00662
Date de la décision : 15/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme NAKACHE
Rapporteur ?: M. Olivier EMMANUELLI
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : ROSSLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-02-15;11ma00662 ?
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