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14/02/2013 | FRANCE | N°11MA00531

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 14 février 2013, 11MA00531


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 février 2011 et 27 juillet 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 11MA00531, présentés pour la commune de Tournefort par Me Nobles-Mastellone ; la commune de Tournefort demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806417 du 26 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 31 octobre 2008 du préfet des Alpes-Maritimes autorisant l'institution d'une servitude sur fonds privés pour la réhabilitation du réseau public d'eau potable a

limentant partiellement les quartiers de L'Ibac et de Guardivuola ;

2°...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 février 2011 et 27 juillet 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 11MA00531, présentés pour la commune de Tournefort par Me Nobles-Mastellone ; la commune de Tournefort demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806417 du 26 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 31 octobre 2008 du préfet des Alpes-Maritimes autorisant l'institution d'une servitude sur fonds privés pour la réhabilitation du réseau public d'eau potable alimentant partiellement les quartiers de L'Ibac et de Guardivuola ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...C...et M. B...C...devant le tribunal administratif de Nice ;

3°) de mettre à la charge de Mme et M. C...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 :

- le rapport de M. Pocheron, président-assesseur,

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,

- et les observations de Me Nobles-Mastellone avocat de la commune de Tournefort ;

1. Considérant que la commune de Tournefort (Alpes-Maritimes) relève appel du jugement en date du 26 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 31 octobre 2008 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a autorisé une servitude sur fonds privés pour la réhabilitation du réseau public d'eau potable alimentant partiellement les quartiers de L'Ibac et de Guardivuola ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime : " Il est institué au profit des collectivités publiques (...) qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'eau potable (...) une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du plan annexé à l'arrêté litigieux, de photographies jointes à un constat d'huissier du 22 avril 2008, de la demande de permis de construire un garage formée par Mme. et M. C...en décembre 2006, et de deux décisions de justice du tribunal de grande instance de Nice en date des 13 avril et 15 mai 2012 produites par les intimés eux-mêmes, que la parcelle B 278, traversée par la servitude instituée par l'arrêté contesté, et propriété des consortsC..., est constituée d'un terrain comportant la maison des intéressés et le garage qui a fait l'objet de la demande sus-évoquée ; que, cependant, la servitude en cause est exclusivement située sous une voie d'accès carrossable en partie bétonnée, construite suite à un accord amiable entre les consorts C...et d'autres propriétaires riverains, et qui traverse plusieurs de ces propriétés, dont celle des intimés ; qu'ainsi, la canalisation souterraine envisagée ne saurait être regardée comme faisant l'objet d'une servitude d'utilité publique établie dans le jardin ou une cour de Mme et M. C...au sens des dispositions précitées de l'article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime ; que la circonstance que la voie d'accès n'est pas une voie publique et n'aurait pas été grevée d'une servitude mais ferait simplement l'objet d'une tolérance de passage est sans incidence sur les conditions d'application des dispositions de l'article L. 152-1, qui visent, justement, à définir le cadre législatif dans lequel peuvent être établies les servitudes d'utilité publique destinées à la réalisation de travaux sur, notamment, les canalisations d'eau potable ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Nice s'est fondé sur la méconnaissance de l'article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime et la circonstance que la voie d'accès n'était pas grevée d'une servitude pour annuler l'arrêté du 31 octobre 2008 du préfet des Alpes-Maritimes ;

4. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de la demande présentée par Mme et M. C...devant le tribunal administratif de Nice ;

5. Considérant que les consorts C...allèguent que le but de la servitude litigieuse étant uniquement d'alimenter en eau potable la propriété des épouxD..., qui disposeraient par ailleurs de deux canalisations indépendantes, son utilité publique n'est aucunement démontrée ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier, notamment de l'arrêté lui-même, du rapport du commissaire-enquêteur et d'une réclamation de plusieurs usagers du 12 juillet 2008 se plaignant des effets des coupures d'eau dues à la fuite sur la canalisation en cause et nécessitant les travaux envisagés, que ladite servitude vise à permettre la réhabilitation d'un réseau d'alimentation en eau potable qui intéresse deux quartiers de la commune de Tournefort, L'Ibac et Guardivuola ; que les inconvénients que comporte pour la propriété des consorts C...la servitude instituée par l'arrêté contesté ne sont pas excessifs au regard des avantages que présente l'opération pour l'alimentation en eau potable d'une partie des habitants de ces quartiers, et la stabilité des terrains situés autour de la canalisation concernée ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l'opportunité du tracé choisi ; que, par suite, Mme et M. C... ne sont pas fondés à contester l'utilité publique de la servitude querellée ;

6. Considérant que les consorts C...soutiennent que les époux D...sont des amis proches du maire, qu'eux-mêmes sont opposés politiquement à celui-ci et que ledit maire aurait déjà fait l'objet d'une condamnation pénale ; que, cependant, à les supposer même toutes établies, ces circonstances, compte-tenu de ce que la décision en cause a été prise par le préfet des Alpes-Maritimes et non pas par le maire, ne sont pas de nature à démontrer que l'arrêté litigieux serait entaché de détournement de pouvoir ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Tournefort est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 31 octobre 2008 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. et MmeC..., le versement de la somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Tournefort et non compris dans les dépens ;

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Tournefort, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme et M. C...la somme que ceux-ci réclament au titre des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 26 novembre 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme C...et M. C...devant le tribunal administratif de Nice ainsi que leurs conclusions présentées en appel sont rejetées.

Article 3 : Mme et M. C...verseront à la commune de Tournefort une somme globale de 2 000 (deux mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Tournefort, à Mme A...C..., à M. B... C...et au ministre de l'agriculture et de l'agroalimentaire et de la forêt .

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 11MA00531 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00531
Date de la décision : 14/02/2013
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Autres autorisations d'utilisation des sols. Autorisation des installations et travaux divers.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : NOBLES-MASTELLONE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-02-14;11ma00531 ?
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