La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/2013 | FRANCE | N°11MA01495

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 05 février 2013, 11MA01495


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2008, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par Me B...;

M. D...demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0802889 rendu le 17 février 2011 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté la demande de M. D...tendant à l'annulation de la décision en date du 18 février 2008 par laquelle le ministre de la défense a fixé son indemnité de licenciement à la somme de 27 386,40 euros ;

- d'annuler la décision du 18 février 2008 susmentionnée ;

- de fixer comme rémunération servant de base au calcul

de l'indemnité de licenciement la somme de 10 549,10 euros ;

- de mettre à la charge de l...

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2008, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par Me B...;

M. D...demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0802889 rendu le 17 février 2011 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté la demande de M. D...tendant à l'annulation de la décision en date du 18 février 2008 par laquelle le ministre de la défense a fixé son indemnité de licenciement à la somme de 27 386,40 euros ;

- d'annuler la décision du 18 février 2008 susmentionnée ;

- de fixer comme rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement la somme de 10 549,10 euros ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 97-598 du 29 mai 1997 fixant le régime applicable au personnel navigant professionnel contractuel de la direction générale de l'armement ;

Vu le décret n° 2005-72 du 31 janvier 2005 modifié fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2013 :

- le rapport de M. Angéniol, rapporteur,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour M.D... ;

1. Considérant que M. D...a été recruté à compter du 1er juillet 1987 en qualité de pilote d'essai par le directeur du centre d'essais en vol d'Istres ; qu'à la suite d'un accident médical au sol, il a été, déclaré définitivement inapte à l'exercice des ses fonctions le

16 avril 2007 ; que, par une décision en date du 26 juillet 2007, son licenciement pour inaptitude définitive a été prononcé avec effet au 1er septembre 2007 ; que par une décision du 18 février 2008 du directeur des ressources humaines de la délégation général pour l'armement son indemnité de licenciement a été fixée à la somme de 27 386,40 euros ; que, par un jugement du 17 février 2011 le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de calculer cette indemnité sur la base d'une rémunération de 10 549,10 euro ; que M. D...interjette appel de ce jugement ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant d'une part, que M. D...soutient en appel comme en première instance qu'en l'absence de délégation de signature produite par le ministre de la défense, il n'est pas établi que le signataire de la décision du 18 février 2008 était compétent pour ce faire ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, que le signataire de cette décision, M.C..., chargé de la sous-direction de la gestion administrative et des statuts de la direction des ressources humaines de la DGA, avait, par une décision en date du 15 janvier 2008, publiée au journal officiel, reçu délégation de signature du directeur des ressources humines de la DGA à fin de signer au nom du ministre de la défense à l'exclusion des décrets, notamment les décisions individuelles relatives à la gestion des personnel ; que le directeur des ressources humaines avait lui-même délégation de signature du ministre de la défense en application des dispositions du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005, qui donnent délégation de signature au nom du ministre, aux directeurs d'administration centrale ; que, par suite, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 25 janvier 2008 ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 16 du décret du 29 mai 1997 susvisé: "Les dispositions du présent décret sont applicables au personnel navigant professionnel contractuel en fonction au ministère de la défense à la date d'effet du présent décret. ( ... ) " ; que l'article 7 du même décret dispose que: " Le personnel navigant professionnel contractuel a droit à une rémunération comportant les éléments suivants : \ - un traitement fixe mensuel déterminé dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 3 du présent décret; \ - une prime de vol composée d'une partie forfaitaire et d'une partie variable en fonction de l'expérience professionnelle en qualité de navigant et des résultats des agents. Les modalités de calcul de cette prime sont fixées par arrêté du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ; ( ... ) " ; qu'aux termes de l'article 53 du décret du 17 janvier 1986: " La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d'un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires. " ;

4. Considérant que M. D...n'est pas fondé à soutenir que les dispositions du décret du 29 mai 1997 ne sont pas d'ordre public et que le tribunal a commis une erreur de droit en en faisant application, dès lors que, si sa situation était régi par un contrat, il restait soumis au cadre légal et réglementaire applicable notamment aux agents non titulaires et, en particulier, aux personnels navigants pour lesquels, en application de l'article 7 du décret du 29 mai 1997, la prime de vol constitue une indemnité accessoire distincte du traitement fixe mensuel ; qu'ainsi, M. D...ne peut faire valoir qu'en application de l'article 1er de son contrat d'engagement, la prime de vol constitue un minimum garanti de son salaire qui aurait dû être pris en compte dans le calcul de l'indemnité de licenciement ;

5. Considérant, par ailleurs, que le montant de la prime de licenciement de l'appelant ne pouvant être calculé qu'en excluant sa prime de vol accessoire, sur le fondement des dispositions réglementaires précitées du décret de 1997, la circonstance que l'appelant aurait été illégalement privé de sa prime de vol à compter du 24 mai 2007, que l'administration aurait tardé à procéder à son licenciement ou que d'autres agents auraient bénéficié d'une prise en compte de leur prime de vol, est sans incidence sur la légalité de la décision ayant procédé au calcul de son 'indemnité de licenciement qui ne pouvait prendre en compte les indemnités accessoires ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (...) " ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. D...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de la défense.

''

''

''

''

N° 11MA014952


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01495
Date de la décision : 05/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Patrice ANGENIOL
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : PICHON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-02-05;11ma01495 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award