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05/02/2013 | FRANCE | N°11MA00346

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 05 février 2013, 11MA00346


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2011, présentée pour Mme C...D..., demeurant..., par Me B... ;

Mme D...demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0805267, rendu le 25 novembre 2010 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 25 janvier 2008 par laquelle le président de l'université de Provence Aix-Marseille I a refusé de renouveler son contrat ;

- d'annuler la décision précitée du 25 janvier 2008 ainsi que la décision implicite par laquelle le président de l'université d

e Provence Aix-Marseille I a rejeté sa demande en date du 25 mars 2008 tendant au re...

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2011, présentée pour Mme C...D..., demeurant..., par Me B... ;

Mme D...demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0805267, rendu le 25 novembre 2010 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 25 janvier 2008 par laquelle le président de l'université de Provence Aix-Marseille I a refusé de renouveler son contrat ;

- d'annuler la décision précitée du 25 janvier 2008 ainsi que la décision implicite par laquelle le président de l'université de Provence Aix-Marseille I a rejeté sa demande en date du 25 mars 2008 tendant au retrait de la décision du 25 janvier 2008 et à l'octroi d'un contrat à durée indéterminée ;

- d'enjoindre au président de l'université de Provence Aix-Marseille I de lui proposer un contrat à durée indéterminée ;

- de mettre à la charge de l'université de Provence Aix-Marseille I une somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du

11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2013 :

- le rapport de M. Angéniol, rapporteur,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour Mme D...et de MeE..., substituant

MeA..., pour l'université de Provence Aix-Marseille ;

1. Considérant que Mme D...a tout d'abord exercé les fonctions d'agent administratif en qualité de contractuelle au sein de la délégation académique à la formation continue du 1er novembre 1996 au 31 décembre 1998 ; qu'elle a ensuite, du 1er janvier 1999 au 31 mars 2008, toujours en qualité d'agent contractuel, exercé les fonctions de secrétaire d'administration, auprès de l'université de Provence Aix-Marseille l, au sein du centre logistique du diplôme de compétences en langue ; que, par une décision en date du 25 janvier 2008, le président de l'université de Provence Aix-Marseille I a refusé de renouveler son dernier contrat arrivé à son terme le 31 mars 2008 ; que Mme D...interjette appel du jugement, en date du 25 novembre 2010, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit enjoint à son employeur de lui proposer un contrat à durée indéterminée ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que la circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifié à MmeD..., ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement ;

3. Considérant d'autre part, que s'il résulte du dernier alinéa de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, que l'indication de la date de l'audience constitue une mention substantielle dont l'absence est de nature à entacher d'irrégularité une décision, aucune disposition du code de justice administrative n'impose que la mention d'éventuelles audiences précédentes à l'issue desquelles l'affaire aurait été rayée du rôle et l'instruction rouverte soit également portée sur la décision ; que, par suite, la circonstance que le jugement attaqué ne vise pas la première audience, qui a eu lieu le 30 septembre 2010 et au cours de laquelle a été examinée la requête de l'appelante, est dépourvue d'incidence sur la régularité du jugement ;

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Considérant, qu'il résulte des dispositions de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, que : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'Etat à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux contrats conclus pour la mise en oeuvre d'un programme de formation, d'insertion, de reconversion professionnelles ou de formation professionnelle d'apprentissage. " ;

5. Considérant qu'aux termes du I de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 : " Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de publication de la présente loi (...), le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux septième et huitième alinéas de l'article 3 [de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale]. / Lorsque, à la date de publication de la présente loi, l'agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse pour une durée indéterminée." ;

6. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour les agents contractuels de l'Etat recrutés sur un emploi permanent, en fonction au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005, le renouvellement de contrat régi par le I de l'article 15 de cette loi doit intervenir selon les règles fixées par l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 et ne peut donc concerner que les titulaires de contrats entrant dans les catégories énoncées aux 1er et 2ème alinéa de ce même article ; que, dès lors, seuls les agents bénéficiant de contrats entrant dans les catégories prévues par les 1er et 2ème alinéas de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984, peuvent se voir proposer, par décision expresse, après six années de fonction au moins, un contrat à durée indéterminée ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que Mme D... a été employée sur la base de contrats à durée déterminée successifs pour exercer les fonctions d'agent administratif puis de secrétaire administratif ; que ces fonctions étaient, par nature, susceptibles d'être exercées par des fonctionnaires titulaires ; que, par ailleurs, elle ne pouvait ainsi prétendre occuper à la date d'entrée en vigueur de la loi un emploi de catégorie A dont la nature des fonctions ou les besoins des services justifiaient un recrutement par voie contractuel ; qu'ainsi, Mme D...ne peut être regardée comme ayant été recrutée sur le fondement de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 ; que, dans ces conditions, Mme D...n'est pas fondée à soutenir qu'elle occupait, à la date d'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005, un emploi permanent au sens des dispositions précitées, et que son engagement devait être pérennisé en se poursuivant pour une durée indéterminée ; que, par ailleurs et par voie de conséquence, la circonstance que les premiers juges aient par erreur, indiqué la date du

1er septembre 1999 comme date de début de son premier contrat et fait mention de seize contrats successifs au lieu de dix sept contrats, est sans incidence sur l'application des dispositions légales susmentionnées et sur une éventuelle requalification de son contrat de travail ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa requête ;

Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (...) " ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université de Provence Aix-Marseille qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme D...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme que l'université de Provence Aix-Marseille demande au même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'université de Provence Aix-Marseille tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...et à l'université de Provence

Aix-Marseille.

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N° 11MA003462


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00346
Date de la décision : 05/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Nature du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Patrice ANGENIOL
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : CECERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-02-05;11ma00346 ?
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