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05/02/2013 | FRANCE | N°10MA03128

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 05 février 2013, 10MA03128


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2010, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par

MeB... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808392 rendu le 24 juin 2010 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation la décision du 2 octobre 2008 par laquelle le ministre de la défense a décidé la rupture de son contrat et sa radiation des cadres à compter du 1er décembre 2008 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'ordonner sa réintégration dans ses fonctions d'age

nt magasinier à la base de Salon de Provence ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer les salai...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2010, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par

MeB... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808392 rendu le 24 juin 2010 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation la décision du 2 octobre 2008 par laquelle le ministre de la défense a décidé la rupture de son contrat et sa radiation des cadres à compter du 1er décembre 2008 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'ordonner sa réintégration dans ses fonctions d'agent magasinier à la base de Salon de Provence ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer les salaires non perçus par du fait de son absence de titularisation, à compter du 1er décembre 2008 jusqu'à sa réintégration ;

5°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, notamment son article 6 ;

Vu le décret n° 2005-902 du 2 août 2005 pris pour l'application de l'article 22 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2012 :

- le rapport de M. Angéniol, rapporteur,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;

1. Considérant que M.C..., reconnu travailleur handicapé le 26 octobre 2004, a été classé premier par ordre de mérite sur une liste de candidats retenus par une commission de sélection pour l'accès au corps des ouvriers professionnels des administrations de l'Etat afin d'occuper un poste de magasinier à la base aérienne n° 701 de Salon-de-Provence par décision du 19 juillet 2006 ; qu'il a été embauché pour une durée de deux ans à compter du

1er décembre 2006, par un contrat de parcours d'accès aux carrières territoriales hospitalières et de l'Etat (PACTE), en date du 13 novembre 2006, prévoyant également une formation d'une durée de 840 heures en qualité d'agent magasinier du 13 novembre 2006 ; que par un jugement en date du 24 juin 2010 dont M. C...interjette appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 octobre 2008 par laquelle le ministre de la défense a mis fin à son contrat à compter du 1er décembre 2008 et a refusé de le titulariser ainsi qu'à sa réintégration et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme

20 000 euros en réparation de son préjudice ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret du 2 août 2005 susvisé : " Un mois au plus tard avant le terme du contrat, l'aptitude professionnelle du bénéficiaire du contrat est examinée par la commission de titularisation dont les membres sont désignés par l'autorité responsable de l'organisation du recrutement. La commission de titularisation est présidée par le responsable du service dans lequel l'agent est affecté et comporte également deux personnalités choisies pour leurs compétences en matière de gestion du personnel, dont une, au moins, est extérieure au service dans lequel l'agent est affecté. / La commission de titularisation se prononce au vu du dossier de l'agent et après un entretien avec celui-ci. Le dossier de l'intéressé contient notamment le carnet de suivi tenu par le tuteur et son avis sur l'aptitude de l'agent. / 1° Si l'agent est déclaré apte à exercer les fonctions et a obtenu le diplôme ou le titre, le cas échéant, requis pour l'accès au corps correspondant au poste occupé, l'autorité administrative ayant pouvoir de nomination, après avis de la commission administrative paritaire de ce corps, procède à sa titularisation. / Après titularisation, l'agent est affecté dans l'emploi qu'il avait occupé en tant que bénéficiaire du contrat. (...) 3° Si l'appréciation de l'aptitude de l'agent révèle des capacités professionnelles insuffisantes, le contrat n'est pas renouvelé. L'intéressé peut bénéficier des allocations d'assurance-chômage en application de l'article L. 351-12 du code du travail. " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à la commission de titularisation de se prononcer, en fin de contrat de parcours d'accès aux carrières territoriales hospitalières et de l'Etat, sur l'aptitude professionnelle du bénéficiaire dudit contrat ; que le ministre est, s'agissant de l'aptitude professionnelle de l'intéressé, tenu par l'appréciation portée par la commission précitée ; que le moyen du requérant tiré du caractère manifestement erroné de l'appréciation portée sur son aptitude professionnelle doit être regardé en l'espèce comme dirigé, par la voie d'exception d'illégalité, contre la décision de cette commission ;

4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des rapports rendus par le tuteur de l'appelant, que l'inaptitude professionnelle de M. C...à être titularisé en qualité de magasinier à l'issue de son contrat " PACTE " est fondée sur le fait que l'intéressé, dont par ailleurs la bonne volonté et les capacités relationnelles n'était pas contestées, n'exécutait toutefois que partiellement les tâches qui lui étaient demandées, en commettant de nombreuses erreurs et sans en avoir une compréhension adéquate ; qu'en outre, il ne disposait pas de l'autonomie nécessaire pour exercer des fonctions de magasinier ; qu'ainsi, et dès lors qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la prise en considération d'un vol isolé, portant sur une vingtaine d'enveloppes, commis par l'intéressé au détriment du centre de formation professionnelle de l'AFPA où il étudiait dans le cadre de sa formation en alternance, élément qui n'est pas radicalement étranger à l'appréciation qui doit être portée sur l'aptitude professionnelle pour l'exercice des fonctions de magasinier, n'a pas été déterminante, la commission de titularisation n'a pas porté une appréciation manifestement erronée sur l'aptitude de l'intéressé à exercer à la date à laquelle elle a eu à se prononcer les fonctions de magasinier ; que la circonstance que l'intéressé, qui a réussi son examen de magasinier, a depuis été titularisé sur un poste de manutentionnaire magasinier au sein de la fonction publique territoriale est seulement de nature à attester qu'il a ensuite acquis la part des compétences qui lui manquaient à la date du licenciement en litige ;

5. Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race. / Toutefois des distinctions peuvent être faites afin de tenir compte d'éventuelles inaptitudes physiques à exercer certaines fonctions. (...) Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. " ; qu'aux termes de l'article 6 sexies de même loi : " Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, les employeurs visés à l'article 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer et d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, sous réserve que les charges consécutives à la mise en oeuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur " ;

6. Considérant, que M. C...soutient que la décision de non titularisation constitue une décision discriminatoire à raison du handicap au sens des dispositions sus rappelées de l'article 6 la loi du 13 juillet 1983 ; qu'il s'appuie notamment sur l'avis rendu dans sa délibération en date du 25 janvier 2010, par la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l'Egalité qu'il avait saisi ; que cependant, si la dyslexie et de dyscalculie dont

M. C...souffre peuvent être une des causes des difficultés que l'intéressé rencontraient, cette circonstance ne peut priver son employeur de la faculté, après avoir pris les mesures appropriées pour adapter la formation de l'intéressé à ses handicaps, de tirer les conséquences de l'inaptitude qu'il constate de l'intéressé à occuper l'emploi auquel il postule ; qu'en l'espèce, il n'est pas utilement contesté que l'employeur de M. C...a adapté sa période de stage et a renforcé le rôle tenu par son tuteur pour tenir compte de son handicap en mettant notamment en place, un suivi individualisé de son activité ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que, sans reprocher à M. C...ses handicaps, ce sont ses aptitudes à exercer ses fonctions qui ont été appréciées ; qu'ainsi, et eu égard à ce qui a été dit sur cette appréciation, c'est sans méconnaitre les dispositions de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 que la décision de ne pas titulariser M. C...a été arrêtée ;

7. Considérant que, dès lors que l'appréciation défavorable portée par la commission de titularisation sur les capacités professionnelles de M. C...n'est pas entachée d'illégalité, le ministre de la défense était, ainsi qu'il a été dit ci dessus, tenu de prononcer son licenciement ; que, par suite, les moyens de légalité externe de la requête ne peuvent qu'être rejetés ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

8. Considérant que M. C...ne se prévaut d'aucune faute de l'administration autre que les illégalités dont l'existence a été écartée ci-dessus ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre à ces conclusions, les conclusions indemnitaires de l'intéressé doivent être rejetées ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel de M.C..., que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête de première instance ; que, par suite, les conclusions de sa requête d'appel à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de la défense.

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N° 10MA031284


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03128
Date de la décision : 05/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-06-03 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Insuffisance professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. RENOUF
Rapporteur ?: M. Patrice ANGENIOL
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : SCP RIVIERE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-02-05;10ma03128 ?
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