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05/02/2013 | FRANCE | N°10MA02184

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 05 février 2013, 10MA02184


Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2010, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par MeA... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800697 en date du 24 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er mai 2002 au 30 septembre 2004, ainsi qu'à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a ét

é assujettie au titre de l'année 2004, et les pénalités y afférentes ;

2°) de prono...

Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2010, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par MeA... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800697 en date du 24 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er mai 2002 au 30 septembre 2004, ainsi qu'à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2004, et les pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer les dégrèvements demandés ;

3°) d'ordonner le sursis à exécution des impositions mises à la charge du contribuable ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2013,

- le rapport de M. Louis, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement entrepris :

1. Considérant que dans la mesure où la Cour s'empare du fond de l'affaire, il n'y a, en tout état de cause, plus lieu à statuer sur les conclusions susvisées tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 24 mars 2010 du tribunal administratif de Montpellier ;

Sur les conclusions d'appel :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., qui exerce une activité de marchand de biens, a acquis, le 13 juin 2002, deux terrains à bâtir situés sur le territoire de la commune d'Argelès sur Mer, pour un montant hors taxe de, respectivement, 65 797 euros et 43 274,18 euros ; qu'elle n'a pas spontanément liquidé, ni acquitté la taxe sur la valeur ajoutée lors de cette acquisition ; que, sur ces deux terrains à bâtir, la requérante a édifié trois villas ; que ces biens ont, par acte notarié, été cédés à des particuliers, respectivement les 3 février, 27 mars et 28 juillet 2003 pour un montant hors taxe de, respectivement 165 705 euros, 144 037 euros et 127 466 euros ; que Mme B...a déclaré, au titre de ces ventes, une TVA de 50 508 euros, calculée à partir de la marge bénéficiaire qu'elle avait réalisée à l'occasion de ces opérations ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'époque des faits : " Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil. 1. Sont notamment visés : a) Les ventes et les apports en société de terrains à bâtir, des biens assimilés à ces terrains par le A de l'article 1594-0 G ainsi que les indemnités de toute nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance, ou qui les occupent en droit ou en fait ; Sont notamment visés par le premier alinéa, les terrains pour lesquels, dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acte qui constate l'opération, l'acquéreur ou le bénéficiaire de l'apport obtient le permis de construire ou le permis d'aménager ou commence les travaux nécessaires pour édifier un immeuble ou un groupe d'immeubles ou pour construire de nouveaux locaux en surélévation. Ces dispositions ne sont pas applicables aux terrains acquis par des personnes physiques en vue de la construction d'immeubles que ces personnes affectent à un usage d'habitation. (...) 2. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables : Aux opérations portant sur des immeubles ou parties d'immeubles qui sont achevés depuis plus de cinq ans (...) " ; qu'aux termes de l'article 258 de l'annexe II au code général des impôts : " Pour l'application du 7° de l'article 257 du code général des impôts, un immeuble ou une fraction d'immeuble est considéré comme achevé lorsque les conditions d'habitabilité ou d'utilisation sont réunies ou en cas d'occupation, même partielle, des locaux, quel que soit le titre juridique de cette occupation. La date de cet achèvement et la nature de l'évènement qui l'a caractérisé sont obligatoirement mentionnées dans les actes constatant les mutations " ;

4. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, les ventes d'immeubles neufs à des particuliers sont intervenues moins de cinq ans après l'achèvement de ces villas ; que, dès lors, en vertu des dispositions précitées du code général des impôts, Mme B...devait liquider la taxe sur la valeur ajoutée générée par ces cessions, non à partir de la marge réalisée sur ces ventes, mais à partir de leur prix de vente ; qu'elle n'est donc pas fondée à se plaindre de ce que l'administration ait opéré un redressement égal à la différence entre le montant de la taxe calculée sur la marge réalisée, soit 50 508 euros, et celui de la taxe générée par les prix de vente des trois villas, soit 85 692 euros ;

5. Considérant que la requérante demande que les rappels en litige soient corrigés de la taxe sur la valeur ajoutée déductible qui aurait grevé l'achat des terrains, ainsi que les factures de travaux acquittées lors de la construction des immeubles ; qu'il est toutefois constant, d'une part, que Mme B...n'a acquitté aucun montant de taxe sur le prix d'achat des terrains ; que, d'autre part, l'administration a, pour déterminer le montant des sommes rappelées, déduit le montant de la TVA acquittée sur la marge ; qu'enfin, si Mme B...entend déduire la TVA ayant grevé les dépenses exposées à l'occasion de la construction des trois villas, elle n'assortit, ainsi que l'ont, à bon droit, relevé les premiers juges, cette demande d'aucune justification de nature à en établir le bien-fondé ; qu'elle ne conteste pas davantage les écritures de l'administration soutenant avoir imputé la totalité de la taxe sur les rappels notifiés ;

6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B...tendant au sursis à l'exécution du jugement n° 0800697 en date du 24 mars 2010 du tribunal administratif de Montpellier.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 10MA02184 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02184
Date de la décision : 05/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-06-02-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables.


Composition du Tribunal
Président : Mme NAKACHE
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques LOUIS
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SELARL ALAIN EUSEBE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-02-05;10ma02184 ?
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