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04/02/2013 | FRANCE | N°10MA04154

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 04 février 2013, 10MA04154


Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA04154, présentée pour la commune d'Alet-les-Bains, représentée par son maire, par Me Blein ;

La commune d'Alet-les-Bains demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902846 du 24 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, saisi par l'association Avenir d'Alet, d'une part, a annulé la délibération en date du 16 décembre 2008, par laquelle le conseil municipal d'Alet-les-Bains a approuvé un protocole d'accord transactio

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Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA04154, présentée pour la commune d'Alet-les-Bains, représentée par son maire, par Me Blein ;

La commune d'Alet-les-Bains demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902846 du 24 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, saisi par l'association Avenir d'Alet, d'une part, a annulé la délibération en date du 16 décembre 2008, par laquelle le conseil municipal d'Alet-les-Bains a approuvé un protocole d'accord transactionnel avec le cabinet d'avocats Blein et autorisé le maire à le signer et d'autre part, a enjoint à la commune d'Alet-les-Bains de saisir le juge du contrat afin de faire constater la nullité du protocole d'accord conclu en application de la délibération du conseil municipal du 16 décembre 2008, à moins d'une résolution amiable par les parties, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association Avenir d'Alet devant le tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de mettre à la charge de l'association Avenir d'Alet une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Carotenuto, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 24 janvier 2013, présentée pour l'association Avenir d'Alet ;

1. Considérant que par une délibération en date du 25 juillet 2006, le conseil municipal d'Alet-les-Bains a autorisé le maire de cette commune à conclure avec Me Blein un marché de service afin d'assurer une mission de conseil relative " aux dossiers de délégation de service public et de choix de la maîtrise d'oeuvre " ; que par un jugement en date du 17 octobre 2008, le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, annulé cette délibération, au motif qu'elle ne s'était pas prononcée sur tous les éléments essentiels du contrat à intervenir, notamment son objet précis et d'autre part, a enjoint à la commune d'Alet-les-Bains de saisir le juge du contrat afin de faire constater la nullité du marché en cause, à moins d'une résolution amiable par les parties, dans un délai de trois mois, à compter de la notification du jugement ; qu'en exécution de ce jugement, par une délibération en date du 16 décembre 2008, le conseil municipal d'Alet-les-Bains a autorisé son maire à signer un protocole d'accord avec Me Blein, celui-ci étant conclu le 15 janvier 2009 ; que l'association Avenir d'Alet a saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à l'annulation de cette délibération du 16 décembre 2008 ; que par le jugement du 24 septembre 2010, le tribunal administratif de Montpellier a annulé ladite délibération du 16 décembre 2008 et a enjoint à la commune d'Alet-les-Bains de saisir le juge du contrat afin de faire constater la nullité du protocole d'accord conclu en application de cette délibération, à moins d'une résolution amiable par les parties ; que la commune d'Alet-les-Bains relève appel dudit jugement ; qu'elle a également présenté une requête à fin de sursis à exécution de ce jugement qui a été rejetée par un arrêt de la Cour de céans du 7 mars 2011 enregistré sous le n° 10MA04155 ;

2. Considérant qu'en cas d'annulation de la décision autorisant une personne publique à conclure un contrat, ladite personne publique peut accorder à son cocontractant une indemnité déterminée sur la base du montant des dépenses utiles exposées par lui au profit de la personne publique, éventuellement augmenté, dans la limite du prix du marché, d'une somme correspondant à la réparation du préjudice subi par le cocontractant du fait de la faute constituée par l'illégalité entachant le marché, y compris, le cas échéant, la privation du bénéfice que le cocontractant escomptait de l'exécution dudit marché ;

3. Considérant qu'il ressort des termes du protocole d'accord, dont la signature a été autorisée par la délibération litigieuse du 16 décembre 2008, que le montant total des sommes acquises à Me Blein, cocontractant de la commune d'Alet-les-Bains, s'élevait à 19 279,75 euros HT, celui-ci devant reverser à la commune la somme de 720,25 euros HT, augmentée de la TVA ; que cette somme a été déterminée sur la base du montant des dépenses utilement exposées augmenté de la moitié de la marge bénéficiaire escomptée ; que par la délibération en date du 25 juillet 2006, le conseil municipal d'Alet-les-Bains a autorisé le maire de cette commune à conclure avec Me Blein un marché de service aux fins d'assurer une mission de conseil et a fixé le montant des honoraires correspondants à la somme de 13 000 euros HT ; que toutefois, le maire a signé, sur le fondement de cette délibération du 25 juillet 2006, trois contrats pour un montant de 20 000 euros HT au total ; qu'ainsi, en fixant à la somme de 19 279,75 euros HT les indemnités accordées dans le cadre de la transaction, les droits du cocontractant de la commune d'Alet-les-Bains n'ont pas excédé la limite du prix des trois marchés que le maire avait signés pour un montant de 20 000 euros HT, comme il a été dit ; que par suite, le tribunal administratif ne pouvait, pour ce motif, juger que la délibération du 16 décembre 2008 était illégale ;

4. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par l'association Avenir d'Alet tant en première instance qu'en appel ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales : " Les séances des conseils municipaux sont publiques. / Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos " ;

6. Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'une requête tendant à l'annulation d'une délibération adoptée par le conseil municipal à l'issue d'une séance à huis clos, de contrôler que la décision de recourir au huis clos, autorisée par les dispositions précitées de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales, ne repose pas sur un motif matériellement inexact et n'est pas entachée d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir ;

7. Considérant que lors de la séance du conseil municipal du 16 décembre 2008, sur la demande du maire, le conseil municipal a décidé à l'unanimité de poursuivre l'ensemble de la séance à huis clos ; que selon des précisions apportées par la commune d'Alet-les-Bains dans ses écritures, le huis clos était motivé par les débordements provoqués par l'attitude des quelques représentants de l'association Avenir d'Alet ; que cette dernière soutient que cette décision de recourir au huis clos avait pour but d'empêcher ses membres d'assister aux débats et repose sur des motifs matériellement inexacts, et que le public était constitué de trois personnes membres de l'association qui attestent toutes trois que " les bruits de talon ou de sonnerie de téléphone " émanaient des membres du conseil municipal ; qu'il ressort du compte rendu de ladite séance que, dès la première question, le maire demande au public de faire silence sans autre précision puis lors de la question suivante, relative à une demande de subventions pour la rénovation de l'abbaye, le compte rendu précise que " le maire rappelle le public à l'ordre car il y a trop de chahut ; à 20h45 à la suite de cette deuxième sommation, le maire demande le huis clos qui est voté par le conseil municipal à l'unanimité ; le public évacue la salle ; la discussion et la séance reprennent " ; que la commune d'Alet-les-Bains n'a, pas plus en appel qu'en première instance, apporté de justifications supplémentaires à cette décision ; qu'ainsi, la réalité des débordements invoqués par la commune d'Alet-les-Bains ayant motivé la décision de siéger à huis clos n'est pas établie par les pièces du dossier ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que la commune d'Alet-les-Bains n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération du 16 décembre 2008 ; que la commune d'Alet-les-Bains ne critique pas l'injonction prononcée par le jugement contesté ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que l'association Avenir d'Alet n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de la commune d'Alet-les-Bains tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent être que rejetées ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune appelante la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'association Avenir d'Alet et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune d'Alet-les-Bains est rejetée.

Article 2 : La commune d'Alet-les-Bains versera à l'association Avenir d'Alet la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Alet-les-Bains et à l'association Avenir d'Alet.

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N° 10MA04154


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA04154
Date de la décision : 04/02/2013
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Organisation de la commune - Organes de la commune - Conseil municipal - Délibérations - Délibérations intervenues à la suite d'une procédure irrégulière.

Marchés et contrats administratifs - Notion de contrat administratif - Diverses sortes de contrats - Marchés.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : BLEIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-02-04;10ma04154 ?
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