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04/02/2013 | FRANCE | N°09MA00922

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 04 février 2013, 09MA00922


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 13 mars 2009, sous le n° 09MA00922, présentée pour la société Sofresid, venant aux droits de la société Sud-Est compagnie, venant elle-même aux droits du bureau d'études techniques Séchaud et Bossuyt, représentée par ses représentants légaux en exercice et dont le siège est 1/7 avenue San Fernando à Montigny-le-Bretonneux (78180), par Me Rousse ;

La société Sofresid demande à la Cour :

A titre principal :

- d'annuler le jugement du 22 décembre 2008 par lequel le tri

bunal administratif de Marseille, statuant dans l'instance n° 0001674 sur la demande de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 13 mars 2009, sous le n° 09MA00922, présentée pour la société Sofresid, venant aux droits de la société Sud-Est compagnie, venant elle-même aux droits du bureau d'études techniques Séchaud et Bossuyt, représentée par ses représentants légaux en exercice et dont le siège est 1/7 avenue San Fernando à Montigny-le-Bretonneux (78180), par Me Rousse ;

La société Sofresid demande à la Cour :

A titre principal :

- d'annuler le jugement du 22 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille, statuant dans l'instance n° 0001674 sur la demande de la société Mutuelles du Mans assurances (MMA), l'a solidairement condamnée à verser à la demanderesse la somme de 554 734,44 euros TTC assortie des intérêts et des intérêts des intérêts à compter du 3 avril 2000 ;

- de rejeter les conclusions à fin de condamnation présentées par la société Mutuelles du Mans assurances devant le juge de premier ressort ;

A titre subsidiaire :

- d'ordonner sa mise hors de cause et de débouter les Mutuelles du Mans assurances et tous autres demandeurs de toutes leurs conclusions dirigées contre elle-même ;

- de condamner solidairement M. Bui Kien Quoc, la société Socotec et la société GFC construction venant aux droits de la société Mistral travaux à la relever et garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre ;

A titre infiniment subsidiaire :

- de limiter le recours subrogatoire de la société Mutuelles du Mans assurances au strict coût des travaux affectés à la réparation des désordres, qui ne saurait excéder le montant de la réfection partielle telle que chiffrée par la société Mistral travaux selon devis du 23 juin 1995 ;

- de limiter sa part de responsabilité à 15 % pour la voûte de la rue couverte et à 20 % pour la voûte des bâtiments B1 et B2 ;

- de débouter la société Mutuelles du Mans assurances de leurs demandes au titre des intérêts ou, à défaut, de fixer le point de départ desdits intérêts au 8 mars 2005, date de la signature, par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la quittance subrogative ;

- de condamner solidairement, en tant que de besoin, M. Bui Kien Quoc et les sociétés Socotec et GFC construction à la garantir de toute condamnation plus ample ;

A titre reconventionnel :

- de condamner les parties succombantes aux dépens d'instance et aux frais de justice ;

- de condamner ces mêmes parties à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

II°) Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 19 mars 2009, sous le n° 09MA01005, présentée pour M. Bui Kien Quoc, domicilié à Hoi Han (Vietnam), par Me Jean-Paul Davin ;

M. Bui Kien Quoc demande à la Cour :

- de réformer le jugement en date du 22 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille, statuant dans l'instance n° 0001674 sur la demande de la société Mutuelles du Mans assurances, l'a solidairement condamné à verser à la demanderesse la somme de 554 734,44 euros TTC assortie des intérêts et des intérêts des intérêts à compter du 3 avril 2000 ;

- de rejeter la requête présentée devant le juge de première instance ;

- à titre subsidiaire, à ce que le montant total de l'indemnité n'excède pas le montant des travaux de réfection partielle qui auraient été, en l'espèce, suffisants pour remédier aux désordres affectant la " rue couverte " ;

- de juger que sa part de responsabilité ne saurait excéder 15% au titre des désordres susmentionnés ;

- de lui donner acte de ce qu'il ne conteste pas la part de responsabilité retenue à son endroit au titre des désordres affectant la verrière des bâtiments B1 et B 2 ;

- de condamner la société Sofresid, venant aux droits de la société Sud-Est compagnie, venant elle-même aux droits du bureau d'études techniques Sechaud et Bossuyt, la société Socotec et la société GFC construction venant aux droits de la société Mistral travaux à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre au delà de la part de responsabilité qui pourrait lui être imputée, soit 15 % au titre des désordres de la " rue couverte " et 10 % au titre des désordres affectant les verrières des bâtiments B1 et B2 ;

- de condamner tout succombant aux dépens ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2013 :

- le rapport de M. Marcovici, président assesseur,

- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public,

- et les observations de Me Vouilloux représentant la société Sofresid, de Me Capinero représentant M. Bui Kien Quoc, de Me Segond représentant la société GFC construction et de Me Tertian représentant la société Socotec ;

Sur la jonction :

1. Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre afin qu'il soit statué par une seule décision ;

Sur les appels principaux :

2. Considérant que par un jugement en date du 22 décembre 2008, le tribunal administratif de Marseille a, sur la demande de la société Mutuelles du Mans assurances (MMA), solidairement condamné M. Bui Kien Quoc, architecte, le bureau d'études techniques Sechaud et Bossuyt, la société Socotec et la société GFC construction à lui verser une somme de 554 734,44 euros TTC en réparation des désordres survenus dans le lycée Diderot à Marseille ; que la société Sofresid, venant aux droits de la société Sud-Est compagnie, venant elle-même aux droits du BET Sechaud et Bossuyt et M. Bui Kien Quoc font appel de ce jugement ;

3. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, par un procès verbal en date du 14 mai 1990, la personne responsable du marché a décidé de prononcer, avec effet au 6 avril 1990, la réception des ouvrages relatifs aux bâtiments B1 et B2 et à la " rue couverte " du lycée Diderot à Marseille ; qu'il s'ensuit que la requête présentée par la société MMA et tendant à la mise en jeu de la garantie décennale des constructeurs relativement aux désordres litigieux et, en particulier, ceux affectant la " rue couverte ", enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 3 avril 2000, a été présentée avant l'expiration du délai de 10 ans, lequel a couru à compter de la date de réception des travaux ; qu'à cette date, la société MMA a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à mettre en jeu la responsabilité décennale des constructeurs pour les désordres ci-dessus rappelés ; que cette demande, bien que déclarée irrecevable pour défaut d'intérêt pour agir du fait de la non production d'une quittance subrogatoire, a eu néanmoins pour effet d'interrompre le délai de garantie ; qu'il suit de là qu'à la date du 8 mars 2005, à laquelle ladite quittance a été délivrée à la société MMA par la région maître d'ouvrage, ledit délai avait été interrompu et ladite société était encore recevable à invoquer la responsabilité des constructeurs mis en cause ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que la société Sofresid et M. Bui Kien Quoc soutiennent que les désordres litigieux ne leur sont pas imputables ; qu'il résulte cependant de l'instruction que les appelants ont, en leur qualité de cotraitants du marché de maîtrise d'oeuvre relatif à la réalisation des ouvrages sinistrés, été associés aux études de conception et d'exécution ainsi qu'au contrôle général de travaux ; qu'il résulte des conclusions de l'expert d'assurance, qui ne sont pas utilement contestées, que les désordres litigieux ont eu pour origine des insuffisances dans la conception des ouvrages et un défaut de surveillance dans l'exécution des travaux ; qu'il s'ensuit que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille les a déclarés solidairement responsables des désordres susmentionnés ;

5. Considérant, en troisième lieu, que les appelants contestent le montant de la condamnation dont ils ont fait l'objet au motif qu'il irait au-delà des dépenses nécessaires à la réparation du préjudice ; qu'ils font valoir qu'en l'espèce, les dommages constatés pouvaient être résorbés, à moindre coût, par le moyen d'une réparation partielle ; qu'il résulte toutefois du rapport d'expertise ainsi que des divers avis techniques émis sur les désordres que la nature et l'importance de ces derniers imposaient, pour s'assurer de la pérennité des ouvrages et de la sécurité des bâtiments, une reprise généralisée de l'ensemble des voûtes sinistrées, nécessitant, en outre, l'intervention d'un maître d'oeuvre pour finaliser une solution technique ; que l'expert a, de plus, fixé le montant des travaux nécessaires à 554 734,44 euros ; que lesdites conclusions ne sont pas utilement contestées par les appelants, qui n'apportent pas, davantage que devant les premiers juges, d'arguments de nature à établir le caractère suffisant des travaux de reprise partielle des voûtes ; qu'il s'ensuit qu'en fixant à 554 734,44 euros le montant de la condamnation solidaire à verser à la société MMA, le tribunal a fait une exacte appréciation du montant du préjudice à réparer ; que la société MMA établit avoir versé à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 554 734,44 euros au titre du financement des travaux de réparation des désordres litigieux ; que le remboursement de ladite somme par les entrepreneurs responsables des désordres n'est pas subordonnée à la production, par cette dernière, d'un autre justificatif que la quittance subrogatoire qu'elle a produite ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que les appelants font valoir qu'en vertu de l'article 1153 du code civil, une créance en réparation ne peut produire d'intérêt que du jour à compter duquel elle est judiciairement allouée ; qu'il résulte cependant des principes dont s'inspire l'article 1153 du code civil que les intérêts ne courent à compter de la date du jugement statuant sur le bien fondé de l'indemnité principale qu'en l'absence d'une demande préalable tendant à l'allocation desdits intérêts ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction, et en particulier de la requête de la société MMA, enregistrée le 3 avril 2000 au greffe du tribunal administratif de Marseille, que cette dernière concluait, non seulement au remboursement du principal de l'indemnité versée au maître d'ouvrage en vue de la réparation des désordres litigieux mais, en outre, au versement des intérêts de droit au jour dudit paiement ; que dès lors la société Sofredis n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a fixé le point de départ des intérêts à la date à laquelle il a été saisi, à savoir le 3 avril 2000 ;

7. Considérant, en dernier lieu, que la société Sofresid et M. Bui Kien Quoc demandent à être relevés et garantis des condamnations prononcées à leur encontre par les autres constructeurs mis en cause et sollicitent, à ce même titre, leur condamnation réciproque ; qu'ils ne critiquent toutefois pas utilement les motifs sur lesquels s'est fondé le tribunal pour écarter leurs demandes, tirés de ce qu'ils n'énonçaient pas les raisons pour lesquelles les autres constructeurs devraient être condamnés à les relever et garantir ni ne précisaient le fondement juridique de leur appel en garantie en se bornant à affirmer qu'il " était motivé au regard des conclusions techniques du cabinet SARETEC sur l'origine et la cause des désordres " dès lors, notamment, que ledit rapport ne précise pas davantage les fautes commises par les intervenants ; qu'ainsi leurs conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les appels provoqués :

8. Considérant, en premier lieu, que les conclusions de la société MMA, demanderesse en première instance, tendant, à titre incident, à ce que le montant de la condamnation prononcée par le tribunal soit portée à la somme de 563 168,33 euros, ne sont pas motivées ; qu'elles sont, dès lors, irrecevables et doivent être rejetées ;

9. Considérant, en second lieu, que si les sociétés GFC construction et Socotec soutiennent que la créance de la société MMA est atteinte par la prescription quadriennale, ce moyen doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus ; que la société GFC construction, qui a la qualité d'entreprise principale, comme l'a jugé le tribunal administratif, doit supporter les conséquences dommageables des désordres occasionnées par son sous-traitant ; qu'elle ne peut donc pas se prévaloir utilement de ce que les travaux ont été réalisés par la société Mistral, à laquelle elle a sous-traité les travaux en cause ; qu'elle n'établit pas par ses seules affirmations que de simples travaux de réfection à hauteur de 86 392 euros auraient été suffisants ; que la circonstance que les travaux nécessaires n'auraient pas été réalisés est sans influence sur le droit à indemnisation de la région PACA aux droits de laquelle est subrogée la société MMA ; que la société GFC construction n'apporte par ailleurs pas les justifications nécessaires à ses affirmations selon lesquelles M. Bui Kien Quoc, la société Sud-Est compagnie ou la société Socotec auraient commis des fautes de nature à établir son droit à se voir garantie par ces sociétés ; que la responsabilité de la société Socotec est engagée dès lors qu'elle était en charge de la surveillance des travaux ; qu'elle n'établit pas qu'elle a suffisamment mis en garde le maître de l'ouvrage sur les imperfections de la construction qui sont à l'origine des dommages subis par l'ouvrage en cause ; que les conclusions présentées par les sociétés GFC construction et Socotec, tendant à la condamnation de la société Sofresid et de M. Bui Kien Quoc à les relever et garantir des condamnations ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes n° 09MA00922 de la société Sofresid et 09MA01005 de M. Bui Kien Quoc sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Mutuelles du Mans assurances, la société GFC construction et la société Socotec sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sofresid, à M. Bui Kien Quoc, à la société Mutuelles du Mans assurances, à la société GFC construction et à la société Socotec.

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N° 09MA00922,09MA01005


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00922
Date de la décision : 04/02/2013
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS TERTIAN - BAGNOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-02-04;09ma00922 ?
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