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29/01/2013 | FRANCE | N°10MA01119

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 29 janvier 2013, 10MA01119


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2010 sous le n° 10MA01119 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me B... ;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800968 du 21 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du

6 septembre 2007 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal de Toulon

La Seyne-sur-Mer a mis fin à ses fonctions ;

2°) de faire droit à sa demande de

première instance ;

3°) de statuer sur l'article L. 761-1 du code de justice administrativ...

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2010 sous le n° 10MA01119 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me B... ;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800968 du 21 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du

6 septembre 2007 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal de Toulon

La Seyne-sur-Mer a mis fin à ses fonctions ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de statuer sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative " comme en matière d'aide juridictionnelle " ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2013 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme C...était employée par le centre hospitalier intercommunal de Toulon La Seyne-sur-Mer depuis plus de six ans lorsqu'elle a bénéficié le

1er juillet 2007 d'un renouvellement de son contrat ; qu'elle soutient qu'en application des dispositions statutaires issues de la loi du 26 juillet 2005 susvisée, elle bénéficiait alors d'un contrat à durée indéterminée et que, par suite, la décision en date du 6 septembre 2007 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal de Toulon La Seyne-sur-Mer a mis fin à ses fonctions au motif d'un renouvellement d'un contrat à durée déterminée est entachée d'illégalité ; qu'elle fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée dans sa rédaction alors en vigueur : " Par dérogation à l'article 3 du titre Ier du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l'article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d'assurer ces fonctions ou lorsqu'il s'agit de fonctions nouvellement prises en charge par l'administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées. / Les emplois à temps non complet d'une durée inférieure au mi-temps et correspondant à un besoin permanent sont occupés par des agents contractuels. / Les agents ainsi recrutés peuvent être engagés par des contrats d'une durée indéterminée ou déterminée. Les contrats à durée déterminée mentionnés ci-dessus sont d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par décision expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. / Si, à l'issue de la période de reconduction mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. " ; qu'aux termes de l'article 9.1 de cette loi en vigueur à la même date : " Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires hospitaliers indisponibles ou autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel. Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée déterminée. / Ils peuvent également recruter des agents contractuels pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par le présent titre. / Ils peuvent, en outre, recruter des agents contractuels pour exercer des fonctions occasionnelles pour une durée maximale d'un an. " ;

3. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'éventualité d'un contrat à durée indéterminée n'est envisagée que pour les agents recrutés lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service justifient le recours à un agent contractuel, notamment lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d'assurer ces fonctions ou lorsqu'il s'agit de fonctions nouvellement prises en charge par l'administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées, ou lorsqu'il s'agit d'occuper un emploi à temps non complet d'une durée inférieure au mi-temps et correspondant à un besoin permanent ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...occupait en dernier lieu un emploi d'agent des services hospitaliers à temps plein ; qu'ainsi, sa situation ne relève d'aucune des dispositions statutaires prévoyant la possibilité d'un contrat à durée indéterminée ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que le contrat à durée déterminée conclu le 11 décembre 2006 doit être requalifié contrat à durée indéterminée ; qu'elle n'est par suite pas fondée à soutenir que la décision de ne pas renouveler son contrat à son terme constitue en réalité une décision de la licencier ;

4. Considérant, en second lieu, que, d'une part, la méconnaissance du droit à un recours effectif en raison d'une obligation de saisir les deux ordres de juridiction manque en tout état de cause en fait, la solution du présent litige n'imposant aucunement de saisir le juge judiciaire ; que, d'autre part, l'absence des mentions des voies et délais de recours sur la décision attaquée empêche lesdits délais de courir mais est sans incidence, contrairement à ce que soutient MmeC..., sur la légalité de la décision en cause ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au centre hospitalier intercommunal de Toulon La Seyne-sur-Mer.

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N° 10MA011193


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01119
Date de la décision : 29/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Nature du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : FALCUCCI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-01-29;10ma01119 ?
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