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15/01/2013 | FRANCE | N°11MA00517

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 15 janvier 2013, 11MA00517


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2011, présentée pour l'Association culturelle orthodoxe russe de Nice, agissant par son président en exercice et dont le siège est avenue Nicolas II à Nice (06000), par Me Chatain ;

L'Association culturelle orthodoxe russe de Nice demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802369 du 18 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté en date du 20 février 2008 par lequel le ministre de la culture et de la communication a modifié l'arrêté du 4 avril 2007 portan

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Vu la requête, enregistrée le 9 février 2011, présentée pour l'Association culturelle orthodoxe russe de Nice, agissant par son président en exercice et dont le siège est avenue Nicolas II à Nice (06000), par Me Chatain ;

L'Association culturelle orthodoxe russe de Nice demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802369 du 18 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté en date du 20 février 2008 par lequel le ministre de la culture et de la communication a modifié l'arrêté du 4 avril 2007 portant classement des biens conservés dans la cathédrale orthodoxe Saint-Nicolas de Nice ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté du 20 février 2008 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 2007-487 du 30 mars 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2012 :

- le rapport de M. L'hôte, premier conseiller,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Gerbaud Rohfritsch pour l'ambassade de l'Etat de la fédération de Russie ;

1. Considérant que, par un arrêté du 4 avril 2007, le ministre de la culture et de la communication a classé au titre des monuments historiques une liste de biens conservés dans la cathédrale orthodoxe Saint-Nicolas de Nice ; qu'en raison d'un litige qui l'opposait à l'Association culturelle orthodoxe russe de Nice sur la propriété de ces biens, l'Etat de la Fédération de Russie a formé le 2 juillet 2007 un recours auprès du ministre lui demandant de supprimer, dans la décision de classement, toute mention relative à la qualité de propriétaire de l'Association culturelle orthodoxe russe de Nice ; que le ministre a fait droit à cette demande par un arrêté du 20 février 2008 ; que l'Association culturelle orthodoxe russe de Nice défère à la Cour le jugement du 18 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 20 février 2008 ;

Sur l'intervention de l'Etat de la Fédération de Russie :

2. Considérant que l'Etat de la Fédération de Russie ne peut être regardé comme le bénéficiaire de l'arrêté du 20 février 2008 ; qu'il n'a dès lors pas la qualité de partie à l'instance mais doit être considéré comme intervenant volontairement à l'appui des conclusions en défense du ministre de la culture et de la communication ; qu'il a intérêt au maintien de l'arrêté du 20 février 2008 ; que, par suite, son intervention est recevable ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 622-1 du code du patrimoine : " Les objets mobiliers, soit meubles proprement dits, soit immeubles par destination, dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire, de l'art, de la science ou de la technique, un intérêt public peuvent être classés au titre des monuments historiques par décision de l'autorité administrative (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 622-4 du même code : " Les objets mobiliers appartenant à une personne privée peuvent être classés au titre des monuments historiques, avec le consentement du propriétaire, par décision de l'autorité administrative (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 622-6 dudit code : " Le déclassement d'un objet mobilier classé au titre des monuments historiques peut être prononcé par l'autorité administrative soit d'office, soit à la demande du propriétaire. Il est notifié aux intéressés " ; que l'article 58 du décret susvisé du 30 mars 2007, devenu l'article R. 622-5 du code du patrimoine, dispose : " La décision de classement mentionne : 1° La dénomination ou la désignation et les principales caractéristiques de l'objet ; 2° L'adresse ou la localisation de l'immeuble et le nom de la commune où il est conservé ; 3° Le nom et le domicile du propriétaire " ; que les articles 59 et 60 du même décret, devenus les articles R. 622-7 et R. 622-8 du code du patrimoine, prévoient que la décision de classement est notifiée au propriétaire par le préfet et que le déclassement est prononcé selon la même procédure et dans les mêmes formes que le classement ;

4. Considérant que l'Association culturelle orthodoxe russe de Nice soutient que les premiers juges auraient estimé à tort qu'elle ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, alors que l'arrêté du 20 février 2008 lui ferait grief ;

5. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient l'Association cultuelle orthodoxe russe de Nice, en relevant que celle-ci n'établissait pas son droit de propriété sur les biens classés pour apprécier si elle justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, le tribunal administratif ne s'est pas immiscé dans un litige d'ordre privé dont il n'appartiendrait qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître mais s'est borné à examiner la recevabilité de la demande dont il était saisi ;

6. Considérant, en second lieu, que, si l'arrêté litigieux a eu pour objet de supprimer, dans l'arrêté du 4 avril 2007, toute mention relative à la qualité de propriétaire des biens classés revendiquée par l'association requérante, il n'a pas eu pour effet de priver cette dernière de son prétendu droit de propriété, ni d'ailleurs d'aucun autre droit ou même d'en limiter simplement l'exercice ; qu'il ne lui impose pas davantage d'obligation ou de sujétions nouvelles ; qu'il se borne à prendre acte de l'existence d'un litige entre l'association requérante et l'Etat de la Fédération de Russie sur la propriété des biens classés et à étendre à l'égard de ce dernier, au cas où son droit de propriété serait reconnu, les sujétions qu'implique pour le propriétaire un classement au titre des monuments historiques ; que, dans ces circonstances, et contrairement à ce que soutient l'Association culturelle orthodoxe russe de Nice, l'arrêté du 20 février 2008 ne lui fait pas grief ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à en demander l'annulation ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Association culturelle orthodoxe russe de Nice n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que l'Association culturelle orthodoxe russe de Nice demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'un intervenant volontaire n'étant pas partie à l'instance, l'Etat de la Fédération de Russie ne peut se voir également allouer une somme à ce titre ;

D É C I D E :

Article 1er : L'intervention de l'Etat de la Fédération de Russie est admise.

Article 2 : La requête de l'Association culturelle orthodoxe russe de Nice est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'Etat de la Fédération de Russie en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association culturelle orthodoxe russe de Nice, à l'Etat de la Fédération de Russie et au ministre de la culture et de la communication.

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N° 11MA00517 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00517
Date de la décision : 15/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Monuments et sites - Monuments historiques - Classement - Classement des objets mobiliers.

Procédure - Introduction de l'instance - Intérêt pour agir - Absence d'intérêt.

Procédure - Incidents - Intervention - Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Vincent L'HÔTE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : STASI CHATAIN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-01-15;11ma00517 ?
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