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15/01/2013 | FRANCE | N°09MA03157

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 15 janvier 2013, 09MA03157


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2009, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par MeA... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606644 en date du 16 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer les dégrèvements demandés ;

M. C...soutient :

- qu'il ne pouvait plus être imposé au tit

re de 2004 que sur le dixième des revenus de la société GETREC, dans la mesure où il a cédé, le 5 octobr...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 2009, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par MeA... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606644 en date du 16 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer les dégrèvements demandés ;

M. C...soutient :

- qu'il ne pouvait plus être imposé au titre de 2004 que sur le dixième des revenus de la société GETREC, dans la mesure où il a cédé, le 5 octobre 2004, cinq des six parts sociales de cette société, dont le capital social est de dix parts ;

- que c'est donc à tort que l'administration et les premiers juges n'ont pas tiré toutes les conséquences fiscales de cette cession au motif que son enregistrement n'aurait eu lieu que le 6 septembre 2005, soit postérieurement à la proposition de rectification de l'inspecteur, dès lors, au contraire, que cette cession était parfaite dès le jour de la cession par l'effet du seul accord des parties sur la chose et sur le prix, conformément aux dispositions de l'article 1583 du code civil ;

- que ce n'est nullement l'enregistrement qui rend l'acte opposable aux tiers mais le dépôt de son original au siège social contre remise d'une attestation de dépôt, ce qui a été fait le jour de la cession, conformément aux dispositions des articles L. 221-14, L. 222-2 et L. 223-17 du code du commerce ;

- que la cession confère au cessionnaire, à compter de l'accomplissement des formalités permettant de l'opposer à la société, la qualité et les droits d'associé, notamment le droit de contrôle de la gestion et le droit aux dividendes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 21 décembre 2009, le mémoire en défense produit par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, tendant au rejet de la requête ;

Le ministre soutient :

- que ce n'est pas la validité de la cession qui est remise en cause, mais son opposabilité ;

- que les cessions de parts ne sont opposables aux tiers en application de l'article 1865 du code civil, qu'après l'accomplissement des formalités, signification ou acte notarié et que l'acte de cession des parts n'ayant pas été enregistré dans le délai d'un mois à compter de l'acte de cession à la recette des impôts de Marseille, celle-ci n'a pas date certaine, en application des dispositions de l'article 635-2-7 du code général des impôts ;

- que le cédant, à l'égard des tiers, dont l'administration fiscale doit être regardé comme n'ayant jamais cessé d'être propriétaire des parts cédées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2012,

- le rapport de M. Louis, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...est associé d'une société en participation GETREC, au capital de 100 euros, divisé en dix parts, dont il possédait initialement six parts ; que cette société agissait au nom et pour le compte de courtiers, en matière d'assurance et de finances ; que la société en participation a fait l'objet d'un contrôle qui a abouti à la reconstitution de ses résultats à hauteur de la somme de 242 784 euros ; qu'un redressement a été notifié à la société en matière d'impôt sur le revenu, catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et, qu'en application de l'article 8 du code général des impôts, les impositions correspondantes ont été réclamées à chaque associé, au prorata de leurs droits respectifs ; que le requérant a demandé au tribunal administratif de Nice la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2004, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, en soutenant qu'il avait cédé, dès le 5 octobre 2004, cinq des six parts sociales de la société qu'il possédait ; qu'il ne pouvait, dès lors, selon lui, plus être imposé qu'à hauteur d'un dixième du bénéfice rectifié de cette société ; que par le jugement dont le requérant relève régulièrement appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la réduction de sa cotisation supplémentaire ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 635-2-7° du code général des impôts : " Doivent être enregistrés dans le délai d'un mois à compter de leur date : (...) 2. (...) 7° Les actes portant cession d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires ou cession de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions... " ; que les parts d'une société en participation doivent être regardées comme des parts de sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions ; que, dans ces conditions, l'enregistrement de la cession à la recette des impôts de Marseille, qui a été réalisé postérieurement au délai d'un mois prévu par les dispositions précitées, ne peut emporter date certaine vis-à-vis de l'administration qu'à compter du 6 septembre 2005, soit postérieurement à la date d'expiration du délai de dépôt de la déclaration de revenus de l'année 2004 ;

3. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 1865 du code civil que : " La cession de parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société dans les formes prévues à l'article 1690 ou, si les statuts le stipulent, par transfert sur les registres de la société. / Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et après publication. " ; qu'aux termes de l'article 1690 du même code : " Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. / Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique. " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une cession de parts sociales doit être constatée par écrit et qu'elle n'est rendue opposable aux tiers qu'après que les formalités prévues au premier alinéa de l'article 1865 pour qu'une telle cession soit opposable à la société, aient été accomplies, soit par l'accomplissement des formalités prévues à l'article 1690 du même code, soit, si les statuts le stipulent, par transfert sur les registres de la société ; que la cession de parts sociales n'est ainsi opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et après publication au registre du commerce et des sociétés ; que le requérant n'établit ni que les formalités prévues par les dispositions précitées de l'article 1690 du code civil ont été effectuées, ni que la cession de ses parts, le 5 octobre 2004, aurait été publiée au registre du commerce et des sociétés ; qu'il ne peut dès lors soutenir à bon droit que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a jugé que l'acte de cession en cause n'était pas opposable aux tiers et n'avait donc pas été porté à la connaissance de l'administration ;

4. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2012, où siégeaient :

- Mme Nakache, président de chambre,

- M. Louis, président assesseur,

- Mme Haasser, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 janvier 2013.

Le rapporteur,

J-J. LOUISLe président,

M. NAKACHE

Le greffier,

M. D...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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N° 09MA03157


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03157
Date de la décision : 15/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières.


Composition du Tribunal
Président : Mme NAKACHE
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques LOUIS
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : ANDREI - ZUELGARAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-01-15;09ma03157 ?
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