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14/01/2013 | FRANCE | N°11MA00447

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14 janvier 2013, 11MA00447


Vu la requête, enregistrée le 3 février 2011, présentée pour Mme G...B...demeurant..., par Me C...; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906316 en date du 6 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à déclarer, à titre principal, la commune de Marseille et, à titre subsidiaire, la communauté urbaine Marseille Provence Métropole responsables des conséquences dommageables de sa chute survenue le 27 mai 2007 et à la désignation d'un expert en vue de déterminer son préjudice ;

2°) à titre p

rincipal, de déclarer la commune de Marseille responsable des conséquences dommage...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 2011, présentée pour Mme G...B...demeurant..., par Me C...; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906316 en date du 6 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à déclarer, à titre principal, la commune de Marseille et, à titre subsidiaire, la communauté urbaine Marseille Provence Métropole responsables des conséquences dommageables de sa chute survenue le 27 mai 2007 et à la désignation d'un expert en vue de déterminer son préjudice ;

2°) à titre principal, de déclarer la commune de Marseille responsable des conséquences dommageables de la chute dont elle a été victime le 27 mai 2007, à titre subsidiaire, de déclarer la communauté urbaine Marseille Provence Métropole responsable des mêmes conséquences dommageables et, en tout état de cause, de désigner un expert aux fins de déterminer son entier préjudice ;

3°) de mettre à la charge de la collectivité responsable des conséquences dommageables de sa chute la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance ;

Elle soutient :

- avoir chuté le 27 mai 2007 dans un regard d'éclairage public dont la plaque avait été retirée alors qu'elle se promenait sur le quai du port de Marseille ;

- que la ville de Marseille a reconnu sa responsabilité en recouvrant quelques jours après l'accident le ragréé d'une plaque comme en attestent les clichés photographiques versés au dossier ;

- que le tribunal a faussement indiqué dans son jugement que le regard était en partie rebouché par des cailloux au moment de l'accident dans la mesure où les cailloux ont été mis en place postérieurement à son accident ;

- que la matérialité des faits est établie ;

- que l'obstacle ne faisait l'objet d'aucune signalisation ;

- qu'à titre subsidiaire, si le regard était un regard d'égout, la responsabilité de la communauté urbaine devrait alors être admise ;

- que sa chute est à l'origine de dommages qu'un expert désigné par la cour doit déterminer ;

- qu'elle réserve le chiffrage de son préjudice au dépôt du rapport de l'expertise ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 mai 2011, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône par Me E...qui conclut à la condamnation de la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole à lui payer la somme de 91,52 euros au titre des débours avec intérêts de droit, toute note ultérieure qu'elle serait amenée à régler ainsi que la somme de 97 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

La caisse soutient :

- avoir servi pour son assurée, MmeB..., la somme de 91,52 euros le 27 mai 2007 au titre des frais médicaux et pharmaceutiques ;

- être fondée à demander la somme de 97 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

Vu le mémoire enregistré le 13 mai 2011, présenté pour la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole par Me D...qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête de Mme B...et à sa mise hors de cause, à titre subsidiaire, à une évaluation des préjudices sans recours à une procédure d'expertise et, en tout état de cause, à la mise à la charge de la requérante de la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance ;

La communauté urbaine soutient que :

- le regard qui a causé la chute de Mme B...est un ouvrage d'éclairage public dont l'entretien relève de la compétence de la commune de Marseille ;

- à titre subsidiaire, l'absence de plaque sur le regard étant visible au moment de l'accident, la chute de la victime trouve sa cause dans l'inattention de cette dernière ;

- à titre infiniment subsidiaire, la mesure d'expertise est inutile eu égard au caractère bénin de la blessure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2012,

- le rapport de MmeH..., rapporteure ;

- les conclusions de MmeA..., rapporteure publique ;

1. Considérant que MmeB..., victime d'une chute dans l'après-midi du 27 mai 2007 alors qu'elle circulait à pied sur le quai du Port de Marseille, a recherché la responsabilité, à titre principal, de la commune de Marseille et, à titre subsidiaire, de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole sur le fondement du défaut d'entretien normal ; que Mme B...relève appel du jugement du 6 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à déclarer, à titre principal, la commune de Marseille et, à titre subsidiaire, la communauté urbaine Marseille Provence Métropole responsables des conséquences dommageables de son accident ; que Mme B...persiste à demander devant la Cour, à titre principal, la condamnation de la commune de Marseille, à titre subsidiaire, la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et, en tout état de cause, la nomination d'un expert aux fins de déterminer son entier préjudice ;

2. Considérant, à supposer même que Mme B...soit regardée comme ayant établi par les pièces qu'elle produit que la chute dont elle a été victime le 27 mai précédent aux environs de 15 heures 30 sur le quai du port à Marseille est due à un regard dépourvu de plaque, qu'il résulte de l'instruction, en particulier des photographies versées au dossier, que le trou incriminé, comblé en partie par des cailloux, parfaitement visible à l'heure où s'est produit l'accident et pouvant être évité par une personne normalement attentive alors surtout qu'à cet endroit le trottoir est très large, n'entrainait pas un risque excédent ceux contre lesquels les usagers de la voie publique doivent, par leur prudence, se prémunir en prenant les précautions nécessaires ; que Mme B...ne peut soutenir que les premiers juges se sont livrés à une analyse erronée des faits en estimant que le regard à l'origine de sa chute était partiellement comblé par des cailloux dans la mesure où elle fait valoir que les photographies des lieux de l'accident " attestent indiscutablement de ce défaut d'entretien normal de la voie publique " et où il résulte des clichés photographiques versés au dossier, que le regard litigieux tel qu'il résulte de la production n° 11, était à la date de l'accident en litige dépourvu de plaque de protection et partiellement comblé par des cailloux ; qu'ainsi, la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage public doit être regardée comme rapportée ; que, dès lors, et sans qu'il soit utile d'ordonner une expertise, les conclusions indemnitaires de Mme B...dirigées, à titre principal, contre la commune de Marseille et, à titre subsidiaire, contre la communauté urbaine Marseille Provence Métropole ne peuvent qu'être rejetées et, par voie de conséquence, celles présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit utile d'ordonner l'expertise sollicitée par MmeB..., que cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marseille et de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, qui ne sont pas les parties perdantes à la présente instance, la somme que demande Mme B...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté urbaine Marseille Provence Métropole au titre des dispositions de cet article ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté urbaine Marseille Provence Métropole sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G...B..., à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et à la commune de Marseille.

Délibéré après l'audience du 21 décembre 2012, où siégeaient :

- M. Duchon-Doris, président de chambre,

- MmeH..., première conseillère,

- MmeF..., première conseillère,

Lu en audience publique, le 14 janvier 2013.

Le rapporteur,

C. MASSE-DEGOISLe président,

J-C. DUCHON-DORIS La greffière,

D. GIORDANO

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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N° 11MA00447


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00447
Date de la décision : 14/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Entretien normal.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : SCP PIERRE COLONNA D'ISTRIA - NICOLE GASIOR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-01-14;11ma00447 ?
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