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14/01/2013 | FRANCE | N°10MA04046

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14 janvier 2013, 10MA04046


Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2010, présentée pour M. D...E...demeurant..., par Me C...; M. E...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001994 en date du 29 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2010 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de s

éjour portant la mention " ancien combattant " sous astreinte de 100 euros par jour de ret...

Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2010, présentée pour M. D...E...demeurant..., par Me C...; M. E...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001994 en date du 29 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2010 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " ancien combattant " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

Il soutient que :

- le tribunal ne pouvait pas rejeter sa requête dès lors qu'il a justifié devant les premiers juges de sa qualité d'ancien combattant de l'armée française de 1958 à 1969 et de sa qualité d'invalide lui permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- qu'ayant justifié devant le tribunal avoir servi dans une unité combattante de l'armée française, le tribunal ne pouvait pas estimer que le refus critiqué n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 juillet 2012, présenté par le préfet de l'Hérault qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet soutient que :

- la requête d'appel est tardive ;

- le requérant n'a joint à sa requête d'appel ni son recours, ni la copie du jugement attaqué, ni la copie de l'arrêté portant refus de titre de séjour ;

- à titre subsidiaire, aucune disposition de l'accord franco-algérien ne prévoit la délivrance de plein droit d'un titre de séjour pour les anciens combattants algériens ;

- le requérant ne peut se prévaloir de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son droit au séjour est régi exclusivement par les dispositions de l'accord franco-algérien ;

- le refus critiqué n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 27 septembre 2010, admettant M. E...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2012,

- le rapport de MmeF..., rapporteure,

1. Considérant que M.E..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 29 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2010 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; qu'il soutient devant la cour avoir justifié devant les premiers juges de sa qualité d'ancien combattant de l'armée française de 1958 à 1969 et de sa qualité d'invalide lui permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet de l'Hérault :

2. Considérant, en premier lieu, que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, régit, d'une manière complète, les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité ; qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon. / Il régit l'exercice du droit d'asile sur l'ensemble du territoire de la République. / Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales (...) " ; que l'article L. 314-11 du code précité énonce que : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 4° A l'étranger ayant servi dans une unité combattante de l'armée française (...) " ; que, par suite, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, y compris celles de l'article L. 314-11, relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l'accord précité ; que, par suite, M.E..., ressortissant algérien, n'est pas fondé à demander le bénéfice des dispositions du 4° de l'article L. 314-11 de ce code qui permettent la délivrance d'une carte de résident à l'étranger ayant servi dans une unité combattante de l'armée française ; qu'en l'absence dans l'accord franco-algérien de toute stipulation ayant la même portée, le préfet de l'Hérault était en droit, par la décision litigieuse, de refuser d'accorder une carte de résident à M. E...;

3. Considérant, en second lieu, que contrairement à ce qui est soutenu, le préfet n'a ni entaché le refus de titre de séjour litigieux d'une erreur manifeste d'appréciation, ni insuffisamment pris en compte la situation personnelle de M. E...dans la mesure où il ressort des mentions de la décision contestée que l'intéressé est marié depuis 2002 à une compatriote qui réside en Algérie, pays dans lequel il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 68 ans ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

4. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. E...tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant mention " ancien combattant " ne peuvent qu'être rejetées ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...E...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 21 décembre 2012, où siégeaient :

- M. Duchon-Doris, président de chambre,

- MmeF..., première conseillère,

- MmeB..., première conseillère,

Lu en audience publique, le 14 janvier 2013.

La rapporteure,

C. MASSE-DEGOISLe président,

JC. DUCHON-DORISLa greffière,

D. GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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N°10MA04046 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA04046
Date de la décision : 14/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : CHIKHAOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-01-14;10ma04046 ?
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