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11/01/2013 | FRANCE | N°10MA04148

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 11 janvier 2013, 10MA04148


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2010, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA04148, présentée par le préfet de la Haute-Corse ;

Le préfet de la Haute-Corse demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000027 du 23 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté son déféré tendant à l'annulation du marché conclu le 9 juillet 2009 par l'office public de l'habitat de la Haute-Corse avec le groupement d'entreprises SNC Vendasi-société Avenir déconstruction portant sur le désamiantage, avant

démolition, des bâtiments 3 à 6 de la cité Aurore à Bastia ;

2°) d'annuler le...

Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2010, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA04148, présentée par le préfet de la Haute-Corse ;

Le préfet de la Haute-Corse demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000027 du 23 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté son déféré tendant à l'annulation du marché conclu le 9 juillet 2009 par l'office public de l'habitat de la Haute-Corse avec le groupement d'entreprises SNC Vendasi-société Avenir déconstruction portant sur le désamiantage, avant démolition, des bâtiments 3 à 6 de la cité Aurore à Bastia ;

2°) d'annuler ledit marché conclu le 9 juillet 2009 ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2012 :

- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite d'un appel d'offres ouvert, l'office public de l'habitat de la Haute-Corse a confié, le 19 décembre 2008, au groupement d'entreprises composé de la SNC Vendasi et la société Avenir déconstruction un marché portant sur la réalisation de travaux de démolition des 144 logements des bâtiments 3 à 6 de la cité Aurore à Bastia, pour un montant forfaitaire de 2 120 723 euros HT, comportant accessoirement des prestations de retrait de matériaux non friables contenant de l'amiante ; qu'au vu d'une nouvelle étude sur la présence de matériaux et produits contenant de l'amiante dans les bâtiments, réalisée à la suite d'une visite de contrôle avant la démolition des logements, l'office a, après le commencement des travaux afférents au marché de démolition, lancé un nouvel appel d'offres en vue de la réalisation de travaux de désamiantage complémentaires ; que l'office public de l'habitat a confié, par un nouveau marché passé selon la procédure adaptée, le 9 juillet 2009, la réalisation de ces prestations au même groupement, pour un montant de 1 216 414,86 euros HT ; que par le jugement attaqué du 23 septembre 2010, le tribunal administratif de Bastia a rejeté le déféré du préfet de la Haute-Corse, tendant à l'annulation de ce dernier marché ;

2. Considérant que le préfet peut, sur le fondement des dispositions des articles L. 2131-2 et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, rendues applicables aux établissements publics de coopération intercommunale par l'article L. 5211-3 de ce code, saisir le juge administratif d'un déféré tendant à l'annulation d'un marché public ; qu'eu égard à son objet, un tel recours formé à l'encontre d'un contrat relève du contentieux de pleine juridiction ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 du code des marchés publics : " La nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminés avec précision avant tout appel à la concurrence ou toute négociation non précédée d'un appel à la concurrence en prenant en compte des objectifs de développement durable... " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'exécution du marché de démolition confié, le 19 décembre 2008, au groupement formé par la SNC Vendasi et la société Avenir déconstruction, il est apparu que le " rapport amiante- repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant la démolition des parties d'immeuble ", au vu duquel l'office a lancé l'appel d'offres, omettait de relever la présence de matières amiantées dans nombre de logements examinés et dans certains ouvrages et parties des locaux devant être démolis ; qu'en outre, il était constaté que l'ensemble des sols contenait de l'amiante ; qu'ainsi, l'exécution des travaux de démolition nécessitait la réalisation de travaux de désamiantage complémentaires ; que, comme il a été dit, le nouveau marché qui a été attribué, après une mise en concurrence, au même groupement, a été passé sur la base d'une nouvelle estimation des besoins en vue de réaliser des prestations distinctes et complémentaires à celles prévues initialement ; qu'à supposer même que l'office, qui s'est fondé sur un rapport technique se révélant ultérieurement en partie erroné, ait méconnu l'obligation résultant de l'article 5 précité, lors de la passation du marché initial du 19 décembre 2008, il n'en a pas été de même, lors de la passation du marché contesté du 9 juillet 2009, qui n'a pas été affecté par l'irrégularité éventuelle du marché initial ; que, dès lors, le moyen invoqué par le préfet de la Haute-Corse doit être écarté ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er du code des marchés publics : " ... III Les marchés publics soumis au présent code respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Ces principes permettent d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics... " ; qu'en vertu de l'article 53 du code des marchés publics, le pouvoir adjudicateur attribue le marché au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse ;

6. Considérant, d'une part, que le préfet de la Haute-Corse soutient que compte tenu des incohérences de l'offre présentée par le groupement attributaire du marché contesté et du défaut de renseignement de certains postes, l'office public de l'habitat, en n'invitant pas à une négociation en vue d'une offre financière plus intéressante, a manqué à l'obligation de bonne gestion de ses deniers à laquelle il est tenu ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que si les postes relatifs aux mesures de préparation du chantier et à la " préparation retrait ", estimés, par le maître d'oeuvre, respectivement, à 151 000 euros HT et à 20 000 euros, ne figuraient pas dans la décomposition du prix global et forfaitaire du groupement formé par la SNC Vendasi et la société Avenir déconstruction, ils étaient néanmoins inclus dans l'ensemble des rubriques énumérées, notamment celle afférente aux mesures de confinement ; qu'ainsi, alors même que le coût estimé forfaitairement du dispositif de confinement, par le groupement, était supérieur à l'estimation établie par le maître d'oeuvre et que les postes correspondant à la démolition de carrelages et à l'évacuation des déchets amiantés enregistraient des écarts avec son évaluation, la proposition financière du groupement d'entreprises, figurant sur la décomposition du prix global et forfaitaire, ne présentait qu'un faible écart avec l'estimation du maître d'oeuvre, validée par le maître d'ouvrage ; qu'ainsi, l'offre n'excédait pas le coût global prévisionnel de l'opération ; que, dès lors, la décision d'attribuer le marché contesté au groupement n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

8. Considérant, d'autre part, que le préfet soutient que la présence sur le site du groupement attributaire du marché de démolition, conclu le 19 décembre 2008, lui aurait conféré un avantage sur les candidats potentiels, lui permettant de présenter une offre plus compétitive ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que, comme il a été dit, si des postes n'étaient pas énumérés dans l'offre, ils étaient néanmoins implicitement pris en compte dans les postes figurant sur la décomposition du prix global et forfaitaire ; qu'en tout état de cause, sa présence sur le site ne peut être regardée, par elle-même, comme entachant d'irrégularité la procédure de consultation en vue de la passation du marché relatif aux travaux de désamiantage complémentaires et comme méconnaissant le principe d'égalité de traitement des candidats ;

9. Considérant qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le préfet, l'office public de l'habitat n'a pas méconnu les dispositions de l'article 1er du code des marchés publics ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Corse n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté son déféré ;

11. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'office public de l'habitat de la Haute-Corse sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Corse est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'office public de l'habitat de la Haute-Corse sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à l'office public de l'habitat de la Haute-Corse, à la SNC Vendasi et à la société Avenir déconstruction.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.

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N° 10MA04148 2

hw


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA04148
Date de la décision : 11/01/2013
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : ANTOMARCHI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-01-11;10ma04148 ?
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