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11/01/2013 | FRANCE | N°10MA02451

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 11 janvier 2013, 10MA02451


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA02451, présentée pour la société CTR, dont le siège est au 146 Bureaux de la Colline à Saint-Cloud Cedex (92213), par la SCP Burel Pila Rigal Curral ;

La société CTR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900993 du 6 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à ce que le service départemental d'incendie et de secours du Gard (SDIS 30) soit condamné à lui verser la somme de 156 771,68 euros au ti

tre de ses honoraires impayés ;

2°) de condamner le SDIS 30 à lui verser la s...

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA02451, présentée pour la société CTR, dont le siège est au 146 Bureaux de la Colline à Saint-Cloud Cedex (92213), par la SCP Burel Pila Rigal Curral ;

La société CTR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900993 du 6 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à ce que le service départemental d'incendie et de secours du Gard (SDIS 30) soit condamné à lui verser la somme de 156 771,68 euros au titre de ses honoraires impayés ;

2°) de condamner le SDIS 30 à lui verser la somme de 156 771,68 euros au titre de ses honoraires impayés, majorée des intérêts à compter du 31 mars 2009 ;

3°) subsidiairement, de condamner le SDIS 30 à lui verser la somme de 81 300 euros en remboursement des dépenses utilement engagées ;

4°) de condamner le SDIS 30 à lui verser la somme de 75 471,68 euros sur le fondement de la faute de ce dernier dans la nullité du contrat ;

5°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au SDIS 30 de transmettre à la Cour les bordereaux URSSAF depuis son intervention, soit le 10 mars 2008 ;

6°) de mettre à la charge du SDIS 30 la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2012 :

- le rapport de Mme Felmy, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ;

1. Considérant que le service départemental d'incendie et de secours du Gard (SDIS 30) et la société CTR ont conclu, le 10 mars 2008, une convention aux termes de laquelle a été confiée à cette société une mission de recherche d'économies dans le domaine des charges sociales ; que l'" ordre de mission " complétant les conditions générales de vente prévoyait que les honoraires du consultant étaient de 40 % des économies perçues pendant la période de facturation de douze mois suivant la date de mise en place de chaque recommandation ; que l'article 6 de la convention générale prévoyait qu'" en cas de carence du client dans la mise en oeuvre de celle-ci trois mois après sa réception, il sera dû au Consultant une somme immédiatement exigible, calculée sur l'estimation figurant dans son rapport du gain annuel, réalisable grâce à cette recommandation, sur laquelle il sera fait application du taux de rémunération " ; que la société CTR a adressé au SDIS 30 le 28 avril 2008 un rapport selon lequel, dans l'ensemble, les déclarations de cotisations pratiquées par cet établissement public étaient faites de manière pertinente, mais que des économies significatives pouvaient être obtenues en ce qui concerne les cotisations de transport ; que par un courrier en date du 4 juillet 2008, le SDIS a indiqué à la société CTR qu'il était dans l'impossibilité de donner suite à la convention du 10 mars 2008 dans la mesure où celle-ci était contraire au code des marchés publics ; que la société CTR a proposé par lettre du 23 juillet 2008 une transaction, fixant sa rémunération à 89 000 euros, qui a été rejetée par le SDIS 30 ; que la société CTR interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à ce que le service départemental d'incendie et de secours du Gard soit condamné à lui verser la somme de 156 771,68 euros au titre de ses honoraires impayés ;

2. Considérant que par mémoire en date du 13 décembre 2012, la société CTR a entendu se désister de son instance et de son action à la condition que le SDIS du Gard renonce à toutes ses demandes et accepte ce désistement d'instance et d'action ; que par mémoire du 14 décembre suivant, le SDIS a accepté ce désistement et renoncé à ses demandes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, par suite, d'en donner acte ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société CTR et des conclusions du SDIS du Gard tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société CTR et au service départemental d'incendie et de secours du Gard.

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N° 10MA02451 2

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Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-04-02 Procédure. Incidents. Désistement. Portée et effets.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : SCP BUREL PILA RIGAL CURRAL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 11/01/2013
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10MA02451
Numéro NOR : CETATEXT000026952855 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-01-11;10ma02451 ?
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