Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA02214, présentée pour le centre hospitalier universitaire de Nîmes (CHU de Nîmes) dont le siège est situé Place du professeur Robert Debré à Nîmes (30029) par Me Monceaux, et le mémoire complémentaire du 10 décembre 2012 ;
Le centre hospitalier universitaire de Nîmes demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0600552 du 23 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a soustrait une somme de 44 601,42 euros du décompte général et condamné le centre hospitalier universitaire de Nîmes à verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté les surplus des conclusions de la demande ;
2°) de rejeter la demande présentée par les sociétés SMAC et ASTEN devant le tribunal administratif de Nîmes ;
3°) à titre subsidiaire de condamner solidairement les sociétés SCAU Zublena, Thales développement et coopération, Copibat et GFC construction à le garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre et donc de mettre à leur charge cette somme de 44 601,42 euros ;
4°) de condamner tout défaillant à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2012 :
- le rapport de M. Marcovici, président assesseur,
- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public,
- et les observations de Me Monceaux représentant le CHU de Nîmes ;
1. Considérant que par un marché conclu par acte d'engagement du 16 décembre 1996 le centre hospitalier universitaire de Nîmes a confié au groupement constitué par la société SMAC et la société SPAPA, devenue société ASTEN, avec pour mandataire la société SMAC, le lot n° 4 " Etanchéité " concernant la construction de l'hôpital Caremeau 2 pour un montant total, selon le décompte général, de 2 281 350,36 euros HT ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a soustrait une somme de 44 601,42 euros du décompte général et rejeté le surplus des conclusions de la demande des sociétés SMAC et ASTEN ; que le centre hospitalier universitaire demande seulement l'annulation du jugement et le rejet de la demande présentée par les sociétés devant le tribunal administratif ; que par la voie de l'appel incident, les sociétés SMAC et ASTEN demandent la condamnation du centre hospitalier à leur verser une somme de 166 719,15 euros TTC au titre du décompte final ;
2. Considérant en premier lieu que le tribunal administratif de Nîmes a jugé que les sociétés requérantes faisaient valoir, sans être contredites, qu'elles avaient été tout au long du chantier en mesure de respecter leurs obligations contractuelles, notamment les délais, et que les différents retards constatés dans l'avancement du chantier ne peuvent leur être imputés, et qu'en l'absence de toute précision fournie par le maître d'ouvrage sur le bien fondé de ces pénalités, il y avait lieu de les regarder comme infondées ; qu'en se bornant à faire valoir, en appel, que " à la lecture des comptes rendus de réunion de coordination d'étude de travaux, il apparaît que des retards ont été pris dans l'intervention des sociétés requérantes, sans que les motifs inhérents à d'autres intervenants puissent justifier ces derniers " sans communiquer à la Cour ces comptes rendus de réunion et sans autres précisions factuelles, le centre hospitalier universitaire de Nîmes n'établit pas le bien fondé de sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter les conclusions d'annulation du jugement formulées par le centre hospitalier universitaire de Nîmes ;
3. Considérant que les difficultés exceptionnelles et imprévisibles rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à une indemnité au profit des entrepreneurs que dans la mesure où ceux-ci justifient soit que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à un fait de l'administration ;
4. Considérant, comme l'a jugé le tribunal administratif de Nîmes, que le préjudice de 54 766 euros HT résultant de la perte de chiffre d'affaire pour l'année 1998 du fait du décalage du chantier n'est pas établi ; qu'à supposer que les entreprises aient subi un préjudice de 111 469 euros, la modification des conditions financières du chantier ne caractériserait pas un bouleversement de l'économie du chantier ; que par ailleurs, et comme l'a également jugé le tribunal administratif, l'allongement des délais d'exécution du chantier, par rapport au dossier d'appel d'offres et à l'offre déposée par le groupement, ne permet pas de caractériser, à lui seul, une faute de l'administration ; que les requérantes ne justifient pas en quoi les difficultés qu'elles ont rencontrées dans l'exécution du chantier, à les supposer exceptionnelles et imprévisibles, sont imputables à une faute du centre hospitalier universitaire de Nîmes ; que les conclusions relatives à l'existence de sujétions imprévisibles doivent dès lors être rejetées ;
5. Considérant que s'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert nommé par les premiers juges, que les retards du chantier sont dus pour partie aux faits de la société GFC construction et la maîtrise d'oeuvre, la condamnation prononcée par le tribunal administratif de Nîmes de restituer aux sociétés SMAC et ASTEN la somme de 44 601,42 euros est sans rapport avec la faute commise par la société GFC construction et la maîtrise d'oeuvre ; qu'ainsi, il y a lieu de rejeter la demande du centre hospitalier universitaire de Nîmes tendant à ce que la société GFC construction et la SCAU Zublena et la société Thales développement et coopération le garantisse de cette condamnation, ainsi que les conclusions dirigées contre la société Copibat, qui en tout état de cause n'a commis aucune faute ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit à aucune des conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête susvisée du centre hospitalier universitaire de Nîmes est rejetée.
Article 2 : L'appel incident des sociétés SMAC et ASTEN est rejeté.
Article 3 : Les conclusions des parties fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire de Nîmes, à la société SMAC, à la société ASTEN et la société Thales développement et coordination.
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N° 09MA02214