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11/01/2013 | FRANCE | N°09MA01497

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 11 janvier 2013, 09MA01497


Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA01497, présentée pour le centre hospitalier universitaire de Nîmes (CHU de Nîmes), représenté par son directeur et dont le siège est situé Place du professeur Robert Debré à Nîmes (30029), par Me Monceaux, et le mémoire complémentaire du 10 décembre 2012 ;

Le centre hospitalier universitaire de Nîmes demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503523 du 26 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a condamné le centre

hospitalier universitaire de Nîmes à verser à la société Mignola carrelages la somm...

Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA01497, présentée pour le centre hospitalier universitaire de Nîmes (CHU de Nîmes), représenté par son directeur et dont le siège est situé Place du professeur Robert Debré à Nîmes (30029), par Me Monceaux, et le mémoire complémentaire du 10 décembre 2012 ;

Le centre hospitalier universitaire de Nîmes demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503523 du 26 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a condamné le centre hospitalier universitaire de Nîmes à verser à la société Mignola carrelages la somme de 8 073,30 euros au titre des travaux supplémentaires non payés avec intérêts contractuels à compter du 25 mars 2005, une somme de 63 148,90 euros au titre du préjudice résultant du bouleversement du marché, et une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Mignola carrelages devant le tribunal administratif de Nîmes ;

3°) à titre subsidiaire de condamner solidairement les sociétés SCAU Zublena, Thales développement et coopération, Copibat et GFC construction à le garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre ;

4°) à titre subsidiaire d'ordonner une expertise pour déterminer l'origine des retards pris et déterminer l'imputabilité de ces retards ;

5°) de condamner tout défaillant à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2012 :

- le rapport de M. Marcovici, président assesseur,

- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public,

- et les observations de Me Monceaux représentant le CHU de Nîmes, de Me Cusin-Rollet représentant la société Mignola carrelages, de Me Roger représentant la société Thales développement et coopération, de Me Griffiths représentant la société GFC construction et de Me Escudié représentant la société Iosis management ;

1. Considérant que par un marché conclu par acte d'engagement du 21 novembre 1996 le centre hospitalier universitaire de Nîmes a confié à la société Mignola carrelages la réalisation du lot n° 11 " sols scellés et sols coulés " dans le cadre de la construction de l'hôpital Caremeau 2 et la rénovation de la partie existante de l'hôpital, pour un montant total de 544 458,49 euros pour les tranches 1 et 2 ; que le décompte général, qui a été notifié le 3 mars 2005 à la société Mignola carrelages, a fixé le montant total du marché à 568 935,29 euros ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a condamné le centre hospitalier universitaire de Nîmes à verser à la société Mignola carrelages une somme de 8 073,30 euros TTC au titre de travaux supplémentaires, et 63 148,90 euros TTC au titre du préjudice résultant du retard et de l'allongement du chantier ; que l'appel principal du centre hospitalier universitaire de Nîmes demande seulement l'annulation du jugement en tant qu'il concerne le second chef de condamnation ; que par la voie de l'appel incident, la société demande la réévaluation des sommes qu'elle a obtenues en première instance et la décharge d'une somme de 14 780,67 euros qu'elle a dû acquitter au titre des pénalités de retard ;

Sur l'appel principal :

2. Considérant que les difficultés exceptionnelles et imprévisibles rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à une indemnité au profit des entrepreneurs que dans la mesure où ceux-ci justifient soit que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à un fait de l'administration ;

3. Considérant, comme l'a jugé le tribunal administratif de Nîmes, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que la durée effective du chantier de la société Mignola carrelages a été de trente mois, alors que la durée initialement prévue n'était que de vingt mois, mais qu'eu égard au délai d'un mois nécessaire pour l'exécution de travaux supplémentaires régularisés par avenants l'allongement des délais est de neuf mois ; que cet allongement de délai, d'une longueur exceptionnelle compte-tenu de la durée initiale, était imprévisible pour la société Mignola carrelages ;

4. Considérant que le montant définitif du marché est de 568 935,29 euros HT ; que le préjudice de 52 800,09 euros HT (63 148,90 euros TTC), dont il n'est pas allégué que le tribunal administratif de Nîmes aurait fait une appréciation excessive, résultant de l'allongement de la durée du chantier représente une augmentation du coût du marché, qui, rapproché du montant dudit marché, constitue un bouleversement de l'économie du marché ;

Sur l'appel incident :

5. Considérant que par la voie de l'appel incident, la société Mignola carrelages fait valoir que le tribunal administratif a procédé à une évaluation insuffisante du préjudice qu'elle a subi ; que toutefois, la société ne critique pas utilement le jugement attaqué, en se bornant à faire valoir que " l'allongement est au moins de 10 mois ", et que l'expert se serait mépris en retenant uniquement les retards ayant fait l'objet d'un constat par ordre de service ; qu'il en résulte que la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a limité l'indemnisation des préjudices qu'elle a subis à la somme de 63 148,90 euros TTC ;

6. Considérant que la société Mignola carrelages demande également la décharge d'une somme de 14 780,67 euros qu'elle a acquittée au titre des pénalités de retard que lui a infligées le centre hospitalier universitaire de Nîmes ; qu'il résulte de l'instruction que les retards en cause résultent à titre principal de la désorganisation du chantier ; qu'en appel, comme en première instance, le centre hospitalier universitaire de Nîmes ne justifie pas que ce retard résulterait du fait de la société Mignola carrelages ; qu'ainsi, la société Mignola carrelages est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande en décharge de ladite somme ;

Sur les appels en garantie :

Sur la fin de non recevoir opposée par la société Thales développement et coopération :

7. Considérant que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve et qu'elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage ; que si elle interdit, par conséquent, au maître de l'ouvrage d'invoquer, après qu'elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l'ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation, elle ne met fin aux obligations contractuelles des constructeurs que dans cette seule mesure ; qu'ainsi la réception demeure, par elle-même, sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché, à raison notamment de retards ou de travaux supplémentaires, dont la détermination intervient définitivement lors de l'établissement du solde du décompte définitif ; que seule l'intervention du décompte général et définitif du marché a pour conséquence d'interdire au maître de l'ouvrage toute réclamation à cet égard ; que le maître de l'ouvrage peut cependant rechercher la responsabilité du maître d'oeuvre au titre des fautes que ce dernier a commises lors de l'établissement du décompte général et définitif du marché de travaux ; que, dès lors, la fin de non recevoir opposée par la société Thales développement et coopération et tirée de ce que le maître de l'ouvrage serait irrecevable, du fait de l'intervention du décompte du marché de maîtrise d'oeuvre, à appeler le maître d'oeuvre en garantie dans le cadre d'un litige contractuel opposant le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur et relatif à l'établissement, après réception sans réserve de l'ouvrage, du décompte général et définitif doit être écartée ; que la fin de non recevoir opposée par la société GFC construction doit également être écartée ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert nommé par les premiers juges, que les retards de 9 mois dans les travaux de la société requérante sont dus pour environ 2 mois aux faits de la société GFC construction et de la maîtrise d'oeuvre ; qu'en conséquence ces dernières devront garantir solidairement le centre hospitalier universitaire de Nîmes à hauteur de 20 % de la condamnation d'un montant de 63 148,90 euros TTC prononcée à son encontre, soit 12 629,70 euros, les 80 % restant résultant des difficultés propres au chantier et devant donc demeurer à la charge du centre hospitalier ;

9. Considérant que la société GFC construction demande à se voir garantie par le groupement SCAU Zublena et SNC Sogelerg ingénierie aujourd'hui société Thales développement et coopération et que le groupement demande à se voir garanti par la société GFC construction ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert nommé par les premiers juges, que le retard de 2 mois est imputable pour 60 % à la société GFC construction et pour 40 % au groupement SCAU Zublena et SNC Sogelerg ingénierie aujourd'hui société Thales développement et coopération ; qu'il en résulte que la part de responsabilité de 20 % devra être supportée à hauteur de, respectivement, 60 % par la société GFC construction, soit 7 577,80 euros TTC et 40 % par la maîtrise d'oeuvre, à savoir le groupement SCAU Zublena et SNC Sogelerg ingénierie aujourd'hui société Thales développement et coopération, soit 5 051,90 euros TTC ; qu'il y a lieu de réformer le jugement attaqué dans cette mesure ; qu'en revanche la société Copibat n'ayant commis aucune faute, il y a lieu de rejeter la demande tendant à ce qu'elle garantisse le centre hospitalier universitaire des condamnations qu'il encourt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit à aucune des conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La société GFC construction, la SCAU Zublena et la société Thales développement et coopération sont solidairement condamnées à garantir le centre hospitalier universitaire de Nîmes à hauteur de 20 % de la condamnation d'un montant de 63 148,90 euros TTC (soixante-trois mille cent-quarante-huit euros et quatre-vingt-dix centimes) prononcée à son encontre.

Article 2 : La société GFC construction garantira le centre hospitalier universitaire de Nîmes à hauteur de 60 % de la part de 20 % mentionnée à l'article 1er du présent arrêt, soit une somme de 7 577,80 euros TTC (sept mille cinq cent soixante-dix-sept euros et quatre-vingts centimes), et la SCAU Zublena et la société Thales développement et coopération à hauteur de 40 % de la part de 20 %, soit 5 051,90 euros TTC (cinq mille cinquante et un euros et quatre-vingt-dix centimes).

Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Nîmes est condamné à verser à la société Mignola carrelages la somme de 14 780,67 euros (quatorze mille sept cent quatre-vingts euros et soixante-sept centimes) qu'il a retenue au titre des pénalités.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 26 février 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes d'appel principal du centre hospitalier universitaire de Nîmes et de l'appel incident de la société Mignola carrelages est rejeté.

Article 6 : Le surplus des conclusions des sociétés Thales développement et coopération et GFC construction est rejeté.

Article 7 : Les conclusions des parties fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire de Nîmes, à la société Mignola carrelages, à la société Thales développement et coopération, à la société GFC construction, à la SCAU Zublena et à la société Iosis management.

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N° 09MA01497


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01497
Date de la décision : 11/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-04-02-03 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation. Droit à indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : SCP MONCEAUX-FAVRE DE THIERRENS - BARNOUIN - THEVENOT - VRIGNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-01-11;09ma01497 ?
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