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21/12/2012 | FRANCE | N°11MA04613

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 21 décembre 2012, 11MA04613


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2011, présentée pour M. Lhoussaine A, demeurant ..., par Me Zitouni ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102694 du 10 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 juillet 2011 par lequel le préfet de Vaucluse lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté en litige;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer u

n titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2011, présentée pour M. Lhoussaine A, demeurant ..., par Me Zitouni ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102694 du 10 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 juillet 2011 par lequel le préfet de Vaucluse lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté en litige;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain en date du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2012 :

- le rapport de M. Haïli, premier conseiller,

1. Considérant que M. A, ressortissant marocain, est entré en France le 24 novembre 2006 ; que le préfet de Vaucluse lui a refusé par un arrêté en date du 28 juillet 2011 le titre de séjour qu'il sollicitait sur la base des dispositions de l'article L. 313-11, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'a obligé à quitter le territoire français, en fixant le pays de renvoi ; que le requérant relève appel du jugement du 10 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le moyen tiré d'un vice de forme :

2. Considérant que le requérant reprend en appel le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de l'arrêté attaqué ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Sur la légalité interne :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...)" ; qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 313-12 du même code : "Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale"." ;

4. Considérant que M. A reproche au préfet d'avoir mentionné dans son arrêté une demande de renouvellement d'un titre de séjour, alors qu'il n'avait pas déjà bénéficié d'un titre sur le fondement de l'article L. 313-11, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet, après avoir examiné la demande de l'intéressé au regard de cet article en prenant en compte sa situation à la date de cet examen, a recherché d'office si l'intéressé pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de toutes les autres dispositions du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; que dès lors l'arrêté attaqué doit être regardé comme un refus de délivrance de titre de séjour et non comme un refus de renouvellement d'un titre inexistant ;

5. Considérant que le requérant ne conteste pas sérieusement les constatations de fait relevées par les premiers juges selon lesquelles il n'existait plus, à la date de l'arrêté contesté, de communauté de vie entre M. A et son épouse de nationalité française, Mme Hayat Ouali ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait, en l'absence de dissolution de son mariage ou de requête en divorce, entaché d'une erreur de qualification juridique des faits au regard des dispositions de l'article L. 313-11, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant que le requérant ne justifie pas résider en France habituellement depuis 2006 comme il l'allègue, et, compte tenu notamment de ce qui a été exposé plus haut, ne démontre pas l'intensité et la centralité de ses intérêts personnels et familiaux sur le territoire français, alors qu'il a constitué l'essentiel de sa vie privée et sociale au Maroc où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans ; que par suite, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que doit l'être également, pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation ;

8. Considérant que M. A ne figurant pas au nombre des étrangers mentionnés à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'est pas fondé à invoquer la circonstance que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé serait illégal faute d'avoir été précédé de la consultation de la commission du titre de séjour prévue par l'article L. 312-2 du même code ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lhoussaine A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

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N° 11MA04613


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA04613
Date de la décision : 21/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : ZITOUNI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-12-21;11ma04613 ?
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