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21/12/2012 | FRANCE | N°11MA04436

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 21 décembre 2012, 11MA04436


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2011, présentée par le préfet de la Haute- Corse ;

Le préfet de la Haute-Corse demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1100642 du 4 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé son arrêté en date du 24 juin 2011 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de B A, l'a enjoint de délivrer à celui-ci un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement et a mis à la char

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Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2011, présentée par le préfet de la Haute- Corse ;

Le préfet de la Haute-Corse demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1100642 du 4 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé son arrêté en date du 24 juin 2011 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de B A, l'a enjoint de délivrer à celui-ci un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement à B A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain en date du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2012 :

- le rapport de M. Haïli, premier conseiller,

1. Considérant que le préfet de la Haute-Corse relève appel du jugement du 4 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé son arrêté en date du 24 juin 2011 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. A, l'a enjoint de délivrer à celui-ci un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. 1l ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que M. A, de nationalité marocaine, né en Algérie en 1981, fait valoir qu'entré en France en 2001, il possède des attaches familiales et personnelles en France où vivent ses oncles, tantes, cousins et cousines ; que, toutefois, les pièces produites par lui, notamment au titre des années 2001 à 2007, consistant, notamment, en des attestations de droits ou des témoignages de proches pour des périodes mensuelles courtes et circonscrites, ne sont pas de nature à démontrer une présence continue de M. A en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; que par ailleurs, si l'intéressé fait valoir que la décision contestée porte atteinte à sa vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il ne justifie pas ne plus avoir d'attaches familiales au Maroc, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où demeure notamment sa mère ; que dans ces conditions, l'arrêté en litige, par lequel le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris et n'est pas entaché d'erreur d'appréciation quant à la centralité et l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France; qu'ainsi, le préfet de la Haute-Corse est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a prononcé l'annulation de cet arrêté au motif de la méconnaissance des dispositions de l'article L 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Bastia ;

5. Considérant que, par un arrêté du 10 février 2011 régulièrement publié au recueil des actes administratifs daté du même jour accessible sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Haute-Corse a donné à M. Laurent Gandra-Moreno, secrétaire général de la préfecture, délégation " à l'effet de signer tous les actes, arrêtés (...) relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Corse, à l'exception des arrêtés de conflits et des réquisitions de la force armée " ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté ;

6. Considérant qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il ressort de l'examen de la décision portant refus de titre de séjour opposée à M. A que le préfet, qui a notamment visé certaines dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a ainsi énoncé les considérations de droit qui constituent le fondement de l'arrêté litigieux ; que l'arrêté mentionne également les éléments en possession de l'administration sur le séjour en France et la situation familiale du requérant ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision critiquée doit être écarté ;

7. Considérant que le requérant ne conteste pas sérieusement qu'il possède des attaches familiales au Maroc ; qu'ainsi, c'est sans commettre d'erreur de fait que le préfet de la Haute-Corse a indiqué, dans l'arrêté attaqué, que sa mère et ses six frères et soeurs résident au Maroc ;

8. Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que le refus de séjour n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet n'a pas davantage méconnu les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'intéressé ne peut utilement se prévaloir des risques encourus en cas de retour au Maroc à l'encontre du refus de séjour, qui n'implique pas, par lui-même, son retour dans son pays d'origine ; que le requérant ne donne aucun commencement de preuve de risques que son éloignement vers le Maroc lui ferait courir ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Corse est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé son arrêté en date du 24 juin 2011, par lequel il a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement 4 novembre 2011 du tribunal administratif de Bastia est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Bastia et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.

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N° 11MA04436 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA04436
Date de la décision : 21/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : BOEUF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-12-21;11ma04436 ?
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