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21/12/2012 | FRANCE | N°11MA03183

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 21 décembre 2012, 11MA03183


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2011, présentée pour M. Lahbib A, demeurant ..., par Me Secondi ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100451 du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2011 par lequel le préfet de la Haute-Corse lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui

délivrer un titre de séjour ;

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Vu la requête, enregistrée le 5 août 2011, présentée pour M. Lahbib A, demeurant ..., par Me Secondi ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100451 du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2011 par lequel le préfet de la Haute-Corse lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain en date du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2012 :

- le rapport de M. Haïli, premier conseiller,

1. Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 avril 2011 par lequel le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / ( ...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 6 avril 1974 au Maroc, où il a vécu au moins jusqu'à sa date d'entrée sur le territoire français, soit en 2001 selon ses dires, est célibataire et sans enfant à charge ; que si le requérant fait valoir une résidence habituelle en France depuis 2001, il ne l'établit pas de façon probante par les pièces versées, consistant notamment en des ordonnances, correspondances médicales et autres courriers de l'aide médicale d'Etat ; qu'il n'est pas contesté que le requérant n'est pas dépourvu de toutes attaches familiales ou affectives au Maroc, où résident ses parents et ses huit frères et soeurs ; que dans ces circonstances, compte tenu notamment des conditions de son séjour en France et de sa situation personnelle et familiale, la centralité et l'intensité des intérêts de l'intéressé en France ne sont pas telles que la décision prise par le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, le préfet, en rejetant la demande de titre de séjour sollicitée, n'a pas entaché son appréciation de la situation du requérant d'erreur manifeste ;

4. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (..) " ; que, comme il a été dit ci-dessus, le requérant n'établit pas avoir résidé en France de manière habituelle depuis 10 ans comme il le soutient ; qu'en outre, l'intéressé ne fait valoir ni motif exceptionnel ni considérations humanitaires qui justifieraient son admission exceptionnelle au séjour ; que, par suite, M. A n'établit pas que le préfet de la Haute-Corse aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant que le requérant qui se prévaut de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme n'articule aucun argument permettant d'apprécier le bien fondé de ce moyen ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lahbib A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.

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N° 11MA03183


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA03183
Date de la décision : 21/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SECONDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-12-21;11ma03183 ?
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