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21/12/2012 | FRANCE | N°10MA03618

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 21 décembre 2012, 10MA03618


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2010, présentée pour M. Suphi A, demeurant ..., par Me Febbraro ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903590, 0903592 du 15 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble le courrier du 28 octobre 2009 lui communiquant la motivation de cette décision implicite ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision implicite du

préfet de Vaucluse ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros e...

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2010, présentée pour M. Suphi A, demeurant ..., par Me Febbraro ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903590, 0903592 du 15 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble le courrier du 28 octobre 2009 lui communiquant la motivation de cette décision implicite ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision implicite du préfet de Vaucluse ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2012 :

- le rapport de M. Sauveplane ;

1. Considérant que M. A, de nationalité turque, est entré irrégulièrement en France, en 2000 selon ses déclarations ; qu'il s'est marié le 22 octobre 2001 à Marseille ; que sa demande d'asile politique a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'il a fait l'objet d'un premier refus de séjour le 14 mars 2001 ; que sa demande d'asile territorial a également été rejetée le 19 mars 2004 ; qu'un second refus de séjour lui a été opposé le 13 avril 2004 ; que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté, le 28 décembre 2006, le recours de M. A contre cette décision ; que le préfet de l'Aude a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière le 19 février 2007 ; que l'intéressé a ensuite sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade, qui lui a été refusé le 20 février 2008 ; que ce refus a été assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il a enfin sollicité par courrier du 20 mai 2009 un nouveau titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet de Vaucluse sur cette demande ; que M. A relève appel du jugement du 15 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette décision implicite ;

Sur la régularité du jugement du 15 septembre 2010 du tribunal administratif de Nîmes :

2. Considérant que, dans sa demande déposée auprès des premiers juges, M. A demandait au tribunal " d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour du 3 octobre 2009 et les motivations dudit rejet signifiées par courrier du 28 octobre 2009 " ; qu'en présentant, au soutien de ces conclusions, plusieurs moyens tirés de vices propres de ce courrier du 28 octobre 2009, le requérant a nécessairement entendu demander aux premiers juges l'annulation tant de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour du 3 octobre 2009 que du courrier du 28 octobre 2009 ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont statué sur des conclusions tendant à l'annulation du courrier du 28 octobre 2009 ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier du 28 octobre 2009 par lequel le préfet a indiqué la motivation de sa décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour dont M. A l'avait saisi et qui mentionne plusieurs éléments de fait particuliers tiré de la situation personnelle de celui-ci, que le préfet du Vaucluse a procédé à l'examen particulier de la situation de droit et de fait du requérant ; qu'il suit de là que le moyen tiré d'un vice de procédure manque en fait et doit être écarté ;

4. Considérant, en second lieu, que si le requérant fait valoir que sa situation justifie pleinement l'octroi d'un titre de séjour, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement en France, alors qu'il était âgé de plus de trente ans ; qu'il a ainsi passé l'essentiel de sa vie en Turquie, pays dans lequel toute sa proche famille réside et où il ne peut être regardé comme dépourvu d'attaches familiales et personnelles ; que s'il fait valoir qu'il réside désormais depuis plus de dix ans en France, ce séjour ne résulte que d'un maintien irrégulier sur le territoire national en dépit de nombreuses décisions rejetant ses demandes répétitives de titre de séjour et prononçant à son encontre des mesures d'éloignement dont il n'a tenu aucun compte ; que ni la présence alléguée en France de certains membres de sa famille, ni son mariage en France avec une ressortissante turque, également en situation irrégulière, ni la naissance sur le territoire français de leurs deux enfants, nés en juillet 2005, ne font obstacle à ce que M. A poursuive sa vie familiale dans le pays dont il a la nationalité ; que, dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité, le préfet de Vaucluse n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée au regard des buts que cette décision poursuit ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande à fin d'annulation ; qu'il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Suphi A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

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N° 10MA03618 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03618
Date de la décision : 21/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : FEBBRARO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-12-21;10ma03618 ?
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