La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/12/2012 | FRANCE | N°10MA02775

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 21 décembre 2012, 10MA02775


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2010, présentée pour M. Chaib A, demeurant rue ..., par la SCP d'avocats Breuillot et Varo, agissant par Me Breuillot ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903141 du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté la demande de titre de séjour qu'il avait déposée le 25 septembre 2008 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision implicite ;

3°) d'enjoindre au p

réfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour autorisant l'exercice d'une activité p...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2010, présentée pour M. Chaib A, demeurant rue ..., par la SCP d'avocats Breuillot et Varo, agissant par Me Breuillot ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903141 du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté la demande de titre de séjour qu'il avait déposée le 25 septembre 2008 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision implicite ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle ou à titre subsidiaire, portant la mention " vie privée et familiale " ou à titre très subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à son profit, ou en cas de bénéfice de l'aide juridictionnelle, au profit de son avocat ;

........................................................................................................

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain en date du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2012 :

- le rapport de M. Sauveplane ;

1. Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour reçue le 29 septembre 2008 par les services préfectoraux ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que M. A se borne à reprendre dans sa requête d'appel, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation sur la recevabilité de sa demande de titre de séjour au motif qu'il aurait communiqué toutes les pièces justificatives que le préfet lui avait demandées ; qu'il y a lieu toutefois d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de Vaucluse, pour refuser à M. A le titre de séjour sollicité, ne s'est pas borné à lui opposer la circulaire du 18 janvier 2008, ultérieurement annulée par décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 23 octobre 2009, mais qu'il a constaté le caractère incomplet de son dossier et a refusé à ce titre la demande de titre de séjour ; que ce motif n'étant pas erroné, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision du préfet serait entachée d'une erreur de droit ;

4. Considérant, en troisième lieu, que si M. A soutient qu'il réside habituellement en France depuis plus de 7 ans, qu'une de ses soeurs et deux de ses frères y résident également régulièrement et qu'il y est lui-même particulièrement bien intégré, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant n'est entré en France qu'à l'âge de 40 ans et que plusieurs autres de ses frères et soeurs résident toujours au Maroc ; que, dès lors, M. A doit être regardé comme ayant conservé l'essentiel de ses attaches personnelles et familiales au Maroc ; qu'ainsi le refus de titre de séjour implicitement opposé par le préfet de Vaucluse à l'intéressé n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que le préfet de Vaucluse n'a, dès lors, méconnu ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ;

5. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. A ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, tant principales que subsidiaires, et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Chaib A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

''

''

''

''

N° 10MA02775 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02775
Date de la décision : 21/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : BREUILLOT et VARO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-12-21;10ma02775 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award