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21/12/2012 | FRANCE | N°10MA02753

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 21 décembre 2012, 10MA02753


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2010, présentée pour Mme Malika A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Breuillot et Varo, agissant par Me Breuillot ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903011 du 3 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du 20 décembre 2007 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; <

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2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision implicite ;

3°) d'enjoind...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2010, présentée pour Mme Malika A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Breuillot et Varo, agissant par Me Breuillot ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903011 du 3 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du 20 décembre 2007 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision implicite ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain en date du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2012 :

- le rapport de M. Sauveplane ;

1. Considérant que Mme A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 3 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour qu'elle avait présentée sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 modifiée : " une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. " ;

3. Considérant que Mme A établit, pour la première fois en appel, avoir adressé une lettre recommandée au préfet de Vaucluse dont il a accusé réception le 11 février 2009 ; que Mme A soutient, sans être contredite, que cette lettre contenait une demande de communication des motifs de sa décision implicite de refus de titre de séjour sur le fondement de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il est constant que le préfet de Vaucluse n'a pas communiqué à Mme A les motifs de sa décision ; que, dès lors, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;

5. Considérant que le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet de Vaucluse délivre à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il implique néanmoins nécessairement que le préfet de Vaucluse délivre à la requérante une autorisation provisoire de séjour et procède au réexamen de la situation administrative de la requérante au regard des motifs du présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa notification ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que la requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Breuillot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à l'avocat de la requérante ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 3 juin 2010 du tribunal administratif de Nîmes et la décision implicite du 20 décembre 2007 du préfet de Vaucluse sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour présentée par Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen.

Article 3 : L'Etat versera à Me Breuillot la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Breuillot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme Malika A, à Me Breuillot et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

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N° 10MA02753 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02753
Date de la décision : 21/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motivation.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : BREUILLOT et VARO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-12-21;10ma02753 ?
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