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21/12/2012 | FRANCE | N°10MA01113

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 21 décembre 2012, 10MA01113


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA01113, présentée pour la société de sécurité méridionale, dont le siège est Résidence La Gravona Bâtiment A à Ajaccio (20000), par Me Calmettes ;

La société de sécurité méridionale demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900015 du 25 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 1er décembre 2008 par laquelle le président de

la chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud a rejeté son offr...

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA01113, présentée pour la société de sécurité méridionale, dont le siège est Résidence La Gravona Bâtiment A à Ajaccio (20000), par Me Calmettes ;

La société de sécurité méridionale demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900015 du 25 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 1er décembre 2008 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud a rejeté son offre au marché relatif à la mise à disposition de personnel de sécurité pour le renfort ponctuel des effectifs du palais des congrès d'Ajaccio ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2012 :

- le rapport de Mme Carotenuto, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ;

1. Considérant que la chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud a engagé une procédure d'appel d'offres ouvert en vue de la passation d'un marché de " mise à disposition de personnel de sécurité pour le renfort ponctuel des effectifs du palais des congrès d'Ajaccio " ; que l'offre de la société de sécurité méridionale a été rejetée par la commission d'appel d'offres ; que le président de la chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud lui a notifié par lettre recommandée avec avis de réception, le 1er décembre 2008, cette décision ; que, par le jugement attaqué en date du 25 février 2010, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de la société de sécurité méridionale tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 2008 ;

2. Considérant que, indépendamment des actions dont les parties au contrat disposent devant le juge du contrat, tout concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif est recevable à former devant ce même juge un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires ; que ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi ; qu'à partir de la conclusion du contrat, et dès lors qu'il dispose du recours ci-dessus défini, le concurrent évincé n'est, en revanche, plus recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir des actes préalables qui en sont détachables ;

3. Considérant qu'il est constant que le contrat en cause attribué à la société retenue a été signé le 19 décembre 2008 ; que, dès lors, la société de sécurité méridionale, qui disposait du recours de pleine juridiction à l'encontre du contrat litigieux dans les conditions susmentionnées, n'était plus recevable le 8 janvier 2009, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif, à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision rejetant son offre, détachable dudit contrat ; que la circonstance que la demande de la société appelante aurait été présentée devant le tribunal administratif dans les deux mois suivant la publication de l'avis d'attribution du contrat en cause et qu'elle n'aurait pas été informée de la conclusion du contrat est sans incidence sur la recevabilité de ses conclusions en annulation d'un acte détachable du contrat ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud, que la société de sécurité méridionale n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la société appelante et non compris dans les dépens ;

6. Considérant en revanche, qu'il y a lieu de mettre à la charge de la société de sécurité méridionale une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société de sécurité méridionale est rejetée.

Article 2 : La société de sécurité méridionale versera à la chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société de sécurité méridionale et à la chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud.

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N° 10MA01113


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01113
Date de la décision : 21/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

39-08-01-01 Marchés et contrats administratifs. Règles de procédure contentieuse spéciales. Recevabilité. Recevabilité du recours pour excès de pouvoir en matière contractuelle.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : CALMETTES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-12-21;10ma01113 ?
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