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21/12/2012 | FRANCE | N°10MA00241

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 21 décembre 2012, 10MA00241


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2010, présentée pour Mme Maghnia A, domiciliée ..., par Me Benabida ;

Mme Maghnia A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900592 du 19 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née le 22 décembre 2008 et confirmée le 30 janvier 2009 à la suite du silence conservé par le préfet du Gard en tant qu'elles lui refusent la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

2°) d'annuler, dan

s cette mesure, ces décisions préfectorales ;

3°) d'enjoindre le préfet du Gard de lui...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2010, présentée pour Mme Maghnia A, domiciliée ..., par Me Benabida ;

Mme Maghnia A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900592 du 19 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née le 22 décembre 2008 et confirmée le 30 janvier 2009 à la suite du silence conservé par le préfet du Gard en tant qu'elles lui refusent la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

2°) d'annuler, dans cette mesure, ces décisions préfectorales ;

3°) d'enjoindre le préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie-privée-vie familiale " sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à venir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 septembre 2010 admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2012 :

- le rapport de M. Lemaitre, président-assesseur ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :

1. Considérant que Mme Maghnia A, de nationalité algérienne, a sollicité du préfet du Gard, le 22 août 2008, la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des articles 6, alinéa 5, et 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que sa demande a été rejetée par une décision implicite née le 22 décembre 2008 ; que par une décision du 30 janvier 2009, le préfet du Gard a fait droit à la demande de l'intéressée sur le fondement de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien en lui délivrant un titre de séjour portant la mention " retraité ", confirmant ainsi le refus implicite de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que Mme A, relève appel du jugement du 19 novembre 2009 du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions précitées en tant qu'elles lui ont refusé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

2. Considérant, en premier lieu, que la requérante fait valoir que la décision du préfet n'a pas pris en compte le fait que, d'une part, toute sa famille se trouve sur le territoire français, et qu'elle est en majeure partie française, et d'autre part, que sa fille Hizia, de nationalité française, est handicapée ; que si elle soutient que cette décision serait à ce titre insuffisamment motivée, elle n'établit ni même n'allègue avoir demandé les motifs de cette décision implicite ; qu'elle ne peut ainsi contester la motivation en la forme de la décision préfectorale implicite attaquée, dont elle critique d'ailleurs en réalité le bien-fondé ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le ressortissant algérien, qui, après avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'un certificat de résidence valable dix ans portant la mention " retraité ". Ce certificat lui permet d'entrer à tout moment sur le territoire français pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an. Il est renouvelé de plein droit. Il n'ouvre pas droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Le conjoint du titulaire d'un certificat de résidence portant la mention " retraité ", ayant résidé régulièrement en France avec lui, bénéficie d'un certificat de résidence conférant les mêmes droits et portant la mention " conjoint de retraité ". Le certificat de résidence portant la mention " retraité " est assimilé à la carte de séjour portant la mention " retraité " pour l'application de la législation française en vigueur tant en matière d'entrée et de séjour qu'en matière sociale. " ;

4. Considérant que M. Ahmed Boudache, l'époux de la requérante, est titulaire d'un titre de séjour portant la mention " retraité " ; qu'en application de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien, en sa qualité de conjointe d'un étranger en situation régulière qui est retraité, la requérante a obtenu la délivrance d'un titre de séjour de même nature ; que Mme A, qui n'a donc pas reçu notification d'un refus d'autorisation de séjour, invoque néanmoins l'article 6, 5 de l'accord franco-algérien ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-tunisien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'à ceux de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

6. Considérant que si Mme A soutient que sa fille Hizia, née le 9 janvier 1978, qui est de nationalité française, est handicapée et que son état de santé requiert l'assistance d'une tierce personne, elle ne justifie pas que sa fille aurait besoin d'elle en permanence, alors qu'Hizia résidait en France avant l'entrée de la requérante sur le territoire français ; qu'en délivrant à Mme A un titre de séjour portant la mention " retraité ", le préfet du Gard ne peut être regardé comme ayant porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale d'une manière disproportionnée ; qu'il n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à cette fin par la requérante doivent donc être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme A la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Maghnia A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Maghnia A, et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

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N°10MA00241


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00241
Date de la décision : 21/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Dominique LEMAITRE
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : BENABIDA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-12-21;10ma00241 ?
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