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20/12/2012 | FRANCE | N°11MA02219

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2012, 11MA02219


Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA02219, présentée pour Mme Halima B, demeurant ... à Vallauris (06220), par Me Proton de la Chapelle ;

Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100505 du 5 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 janvier 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a

fixé l'Algérie comme pays de destination, à ce qu'il soit enjoint à cette mêm...

Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA02219, présentée pour Mme Halima B, demeurant ... à Vallauris (06220), par Me Proton de la Chapelle ;

Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100505 du 5 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 janvier 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 :

- le rapport de M. Pocheron, président assesseur,

- et les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme B, de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 5 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 12 janvier 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

2. Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit (...) au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

3. Considérant que Mme B, entrée en France pour la première fois le 19 février 2000 sous couvert d'un visa Schengen C de court séjour, a regagné son pays d'origine entre le 11 novembre 2001 et le 8 janvier 2002, date de sa dernière entrée sur le territoire national ; qu'elle n'établit pas être retournée en Algérie pendant cette période pour s'occuper de la succession de sa fille décédée le 12 juillet 2001, et à l'enterrement de laquelle elle n'était d'ailleurs pas présente ; que, par suite, faute pour l'intéressée de justifier d'au moins dix ans de résidence habituelle en France à la date de l'arrêté contesté, le moyen tiré de la violation de l'article 6-1 précité de l'accord franco-algérien sera écarté ;

4. Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit " au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles ouvrant droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que Mme B est, ainsi qu'il a été dit, entrée pour la première fois en France en février 2000, à l'âge de cinquante-quatre ans ; qu'elle était divorcée de son époux depuis 1994 et a continué d'élever seule ses six enfants dont cinq vivent toujours en Algérie et un réside régulièrement en France, où il a constitué sa propre famille ; que l'intéressée, qui déclare être à la charge de son fils vivant sur le territoire national, ne démontre aucune insertion dans la société française à la date de l'arrêté en cause, son emploi en qualité d'aide à domicile n'étant attesté qu'à compter de l'année 2011 ; que par ailleurs Mme B n'est pas hébergée par son fils comme elle le prétend, son nom apparaissant en fait sur un contrat de location pour un studio, établi en faveur de M. Tahar Bouadi, dont le lien avec la requérante n'est pas précisé ; que par jugement du 13 août 2003 du tribunal de grande instance de Grasse, la requérante a obtenu l'exequatur de décisions de la justice algérienne lui accordant dans le cadre de son divorce la contribution de son ex-époux à l'entretien et à l'éducation des enfants d'un montant de 400 dinars par mois et une prestation compensatoire pour elle-même d'un montant de 2 000 dinars par mois, et, par jugements des 7 décembre 2004 et 2 mai 2006 rendus par cette même juridiction, M. B a été débouté de ses demandes de main-levée des saisies-attribution des 20 février 2004 et 25 novembre 2005 opérées en vue de récupérer ces sommes ; que la requérante n'établit pas par les documents qu'elle produit être obligée de rester en France pour continuer les poursuites engagées contre son époux, aucune pièce en ce sens postérieure à 2006 n'étant communiquée, ni que la caisse régionale d'assurance-maladie lui verserait une pension alimentaire prélevée sur la retraite de celui-ci à la condition que sa situation administrative soit régularisée, comme elle le prétend ; que, par suite, l'arrêté litigieux, qui n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, ne méconnaît pas l'article 6-5 de l'accord franco-algérien précité ni les stipulations sus-rappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme B la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Halima B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 11MA02219

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA02219
Date de la décision : 20/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : PROTON DE LA CHAPELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-12-20;11ma02219 ?
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