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20/12/2012 | FRANCE | N°11MA00580

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2012, 11MA00580


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 11 février 2011 sous le n° 11MA00580, présentée pour M. Cetin B, demeurant chez Mme Sandrine C, ..., à Fréjus (83600), par Me Traversini ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002706 du 21 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 septembre 2010 par lequel le préfet du Var lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire fran

ais et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, à ce qu'il so...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 11 février 2011 sous le n° 11MA00580, présentée pour M. Cetin B, demeurant chez Mme Sandrine C, ..., à Fréjus (83600), par Me Traversini ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002706 du 21 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 septembre 2010 par lequel le préfet du Var lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Marzoug, premier conseiller ;

- et les observations de Me Benhamou substituant Me Traversini, pour M. B ;

1. Considérant que M. B, de nationalité turque, relève appel du jugement du 21 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 septembre 2010 par lequel le préfet du Var lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif de Toulon, qui a estimé que l'arrêté querellé n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas omis de se prononcer sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article L. 313-14 ; qu'ainsi, ce jugement n'est pas entaché d'une omission à statuer sur ce moyen ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que M. B, né le 1er janvier 1985, soutient être entré en France le 1er janvier 2009 et y résider continuellement depuis cette date aux côtés de son frère, qui est titulaire d'un titre de séjour ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que son épouse, ses parents et ses soeurs résident dans son pays d'origine ; que le requérant ne donne aucune précision sur les liens personnels qu'il affirme avoir tissés en France ; qu'eu égard à ces éléments, et notamment au caractère récent de l'arrivée en France de M. B et à la nature de ses liens familiaux en Turquie, l'arrêté litigieux ne saurait être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ledit arrêté a été pris ; que cet arrêté n'a donc méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; que, comme cela a été dit au point 3 ci-dessus, M. B affirme être arrivé récemment en France le 1er janvier 2009 ; que s'il soutient avoir fui son pays en raison des discriminations dont il était victime du fait de ses origines kurdes, il ne l'établit pas par les pièces versées aux débats à l'appui de ses allégations ; que, dans ces conditions, les circonstances selon lesquelles il bénéficierait d'une promesse d'embauche en qualité de chef de chantier et qu'il aurait pris des cours pour apprendre la langue française, ne suffisent pas à le regarder comme présentant un motif exceptionnel ou une considération humanitaire au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 24 novembre 2009, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire et ne confère aucun droit au séjour ; qu'ainsi, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Var aurait méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de l'admettre au séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français ;

5. Considérant, en troisième et dernier lieu, que compte tenu de ce qui a été dit précédemment aux points 3 et 4 en ce qui concerne la durée de séjour en France et les attaches familiales de M. Dermitas, le préfet du Var n'a pas entaché son appréciation de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, qui ne démontre pas être victime de discriminations dans son pays d'origine, d'une erreur manifeste, en dépit des circonstances que celui-ci aurait déjà vécu en France au début des années 2000, qu'il aurait pris des leçons pour apprendre la langue française et qu'il serait titulaire d'une promesse d'embauche ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Dermitas n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, n'appelle aucune mesure d'exécution de la part de l'autorité administrative au sens des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'ainsi, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Cetin B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

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N° 11MA0580

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00580
Date de la décision : 20/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Sanaa MARZOUG
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : TRAVERSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-12-20;11ma00580 ?
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