Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2012, présentée pour Mme Marie-Paule B, par Me Mousset au cabinet duquel elle élit domicile, 2 rue Auguste Comte à Montpellier (34000) ;
Mme B demande à la Cour de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1001766, en date du 29 décembre 2011, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 et des pénalités y afférentes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du BAJ ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2012,
- le rapport de Mme Nakache, président rapporteur ;
- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;
1. Considérant que, par jugement en date du 29 décembre 2011, le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les conclusions de Mme B tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 à hauteur du dégrèvement d'office accordé en cours d'instance en ce qui concerne l'impôt sur le revenu de 2006 et, d'autre part, rejeté le surplus de sa requête ; que Mme B demande à la Cour de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement, dont elle demande par ailleurs, par requête séparée, l'annulation, et la suspension de la décision d'imposition attaquée ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction." ;
3. Considérant que le jugement par lequel un tribunal administratif rejette la demande en décharge ou réduction d'impositions présentée par un contribuable n'entraîne, en tant que tel, aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; que les termes mêmes de cet article excluent qu'il puisse autoriser, en cas de jugement rejetant la demande, le prononcé du sursis à exécution de la décision faisant l'objet de cette demande, soit, en l'espèce, le rôle d'imposition ; qu'il s'ensuit que la requête de Mme B, présentée exclusivement sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, est irrecevable ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Paule B et au ministre de l'économie et des finances.
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N° 11MA03194