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18/12/2012 | FRANCE | N°11MA02189

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 18 décembre 2012, 11MA02189


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°11MA02189, présentée pour Mme Marie Félix B, demeurant ... par Me Briand ;

Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1101321 en date du 6 avril 2011 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation du titre de perception du 19 octobre 2001 émis par la direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle des Bouches du Rhône, ensemble le rejet

implicite opposé par le trésorier-payeur général des Bouches-du-Rhône à so...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°11MA02189, présentée pour Mme Marie Félix B, demeurant ... par Me Briand ;

Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1101321 en date du 6 avril 2011 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation du titre de perception du 19 octobre 2001 émis par la direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle des Bouches du Rhône, ensemble le rejet implicite opposé par le trésorier-payeur général des Bouches-du-Rhône à son recours gracieux formé le 6 mai 2010 ;

2°) d'annuler le titre de perception du 19 octobre 2001, ensemble le rejet implicite opposé par le trésorier-payeur général des Bouches-du-Rhône à son recours gracieux formé le 6 mai 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Paix, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

1. Considérant qu'un titre de recettes, relatif à un trop perçu d'allocation de solidarité spécifique, a été émis le 19 octobre 2001 à l'encontre de Mme B par le directeur départemental du travail de l'emploi et de la formation professionnelle des Bouches-du- Rhône ; que, par lettre du 12 avril 2010, le trésorier-payeur général de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a adressé à Mme B une demande de pièces complémentaires, en vue d'examiner une demande de délais de paiement que celle-ci lui aurait adressée ; que Mme B, qui indique n'avoir jamais été destinataire du titre de recettes et n'avoir pas demandé de délais de paiement, a alors adressé, le 6 mai 2010, un courrier contestant la somme qui lui était ainsi réclamée au trésorier-payeur général des Bouches-du-Rhône ; que celui-ci a accusé réception de cette correspondance le 29 juillet 2010, indiqué à Mme B qu'il considérait sa lettre comme une contestation du bien-fondé du titre de perception, que cette lettre était transmise au directeur départemental du travail et de l'emploi et qu'à défaut de réponse dans le délai de six mois, sa demande, qui devrait être considérée comme rejetée, pourrait être contestée devant la juridiction compétente ; que Mme B interjette appel de l'ordonnance en date du 6 avril 2011 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté, pour irrecevabilité, sa demande d'annulation du titre de perception du 19 octobre 2001 émis par le directeur départemental du travail de l'emploi et de la formation professionnelle des Bouches-du-Rhône, ensemble le rejet implicite opposé par le trésorier-payeur général du même département à sa réclamation introduite le 6 mai 2010 ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (...) " ;

En ce qui concerne le titre de recettes :

3. Considérant que Mme B, à qui le tribunal administratif de Marseille a adressé le 28 février 2011, une mise en demeure de produire le titre de recettes du 19 octobre 2001, n'a pas produit le titre contesté ni justifié de l'impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée de produire ce titre, par des diligences accomplies auprès de l'administration qui seraient demeurées sans réponse ; que le rejet implicite opposé à la réclamation de la requérante du 6 mai 2010 ne s'est pas substitué au titre de perception initial ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que par l'ordonnance attaquée, le président de la première chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevable sa demande d'annulation du titre de recettes du 19 octobre 2001 ;

En ce qui concerne le rejet implicite opposé à la réclamation du 6 mai 2010 :

4. Considérant que Mme B a produit, à l'appui de sa demande d'annulation du rejet implicite opposé à sa réclamation du 6 mai 2010, l'accusé de réception du 29 juillet 2010 dont il a été fait état ; que, dans ces conditions, le président délégué du tribunal administratif de Marseille ne pouvait rejeter, pour défaut de production de la décision attaquée, ses conclusions en tant qu'elles étaient dirigées contre cette décision ; qu'il en résulte que l'ordonnance a été rendue irrégulièrement sur ce point ; qu'elle doit donc être annulée dans cette mesure ;

5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer partiellement la demande de Mme B, en tant qu'elle sollicite l'annulation de la décision implicite de rejet opposée à sa réclamation du 6 mai 2010 ; que Mme B doit être regardée comme excipant de l'illégalité du titre de perception du 19 octobre 2001, dont la notification à l'intéressée n'est pas établie, et qui ne mentionne pas les voie et délais de recours ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique : " Tout ordre de recette doit indiquer les bases de la liquidation " ;

7. Considérant que le titre de perception contesté, d'un montant de 14 264 francs (2174,53 euros) émis le 19 octobre 2001 par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Bouches-du-Rhône indique : " Vous êtes redevable envers le Trésor public de la somme de 14 264 F (...) pour le motif suivant : ASS indûment perçues du 16/08/00 au 31/12/00 et du 01/01/01 au 31/ 01/01 ( ...) suite à un double paiement de vos allocations " ; que cette motivation comportait les indications suffisantes pour permettre à Mme B de discuter les bases de la liquidation de sa dette ; qu'elle satisfaisait donc aux exigences de l'article 81, alinéa 1er, du décret du 29 décembre 1962 ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 351-1 reprises à l'article L. 5421-1 du code du travail : " En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre " ; que, selon les dispositions de l'article L. 351-2 du même code alors applicables : " Le revenu de remplacement prend, selon le cas, la forme : / 1° D'une allocation d'assurance faisant l'objet de la section I du présent chapitre ; / 2° Des allocations de solidarité faisant l'objet de la section II ; / 3° Des indemnisations prévues à la section III " ; qu'aux termes de l'article L. 351-6-2 du même code : " (...) L'action en répétition de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes " ; qu'il résulte de ces dispositions que le délai spécial de prescription prévu par l'article L. 351-6-2 du code du travail pour l'action en répétition de l'allocation d'assurance indûment versée n'est pas applicable aux actions en répétition concernant les autres revenus de remplacement, notamment l'allocation de solidarité ; que Mme B ne peut davantage se prévaloir des dispositions de l'article L. 5426-7 du code du travail, relatives aux infractions pénales, qui ne concernent pas les revenus de remplacement dont la répétition lui est réclamée ; qu'en l'absence d'autres prescriptions spéciales, la créance dont il s'agit est soumise à la prescription de droit commun édictée à l'article 2224 du code civil aux termes duquel " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer " ; qu'en outre, aux termes du II de l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 : " Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure " ; qu'il est constant qu'à la date à laquelle le titre exécutoire contesté a été émis, comme à la date à laquelle est intervenue la décision de rejet, la créance n'était pas prescrite ;

9. Considérant, en troisième lieu, que Mme B soutient également qu'elle n'a perçu aucune indemnisation du chômage pour la période allant du 16 août 2000 au 31 janvier 2001 et produit en ce sens une attestation du bureau des allocations pour perte d'emploi ; que, toutefois, le titre de perception est relatif à des allocations de solidarité spécifique et non à des allocations de chômage ; que, par suite, l'attestation produite n'est pas de nature à établir que le titre de perception serait dépourvu de base légale ;

10. Considérant, en quatrième lieu, que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; qu'une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage ; qu'en revanche, n'ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d'une décision prise antérieurement ; que le maintien indu du versement d'un avantage financier, alors même que son bénéficiaire a informé l'ordonnateur qu'il ne remplit plus les conditions de l'octroi de cet avantage, n'a pas le caractère d'une décision accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation ; qu'il appartient à l'administration de corriger cette erreur et de réclamer le reversement des sommes payées à tort, sans que la personne intéressée puisse se prévaloir de droits acquis à l'encontre d'une telle demande de reversement ;

11. Considérant qu'il résulte du titre de perception du 19 octobre 2001 que la somme réclamée à Mme B résulte d'un double paiement des allocations de solidarité spécifique, donc d'une erreur de liquidation commise par les services de la trésorerie ; que Mme B ne peut donc se prévaloir d'aucun droit acquis pour contester la demande de reversement dont elle a fait l'objet ;

12. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite résultant du silence gardé par l'administration sur sa réclamation du 6 mai 2010 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter également ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du 6 avril 2011 du président de la première chambre du tribunal administratif de Marseille est annulée en tant qu'elle rejette la demande d'annulation du rejet implicite opposé à la réclamation de Mme B du 6 mai 2010.

Article 2 : La demande de Mme B présentée devant le tribunal administratif de Marseille et tendant à l'annulation du rejet implicite opposé à sa réclamation du 6 mai 2010 ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie Félix B et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA02189
Date de la décision : 18/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02-04-01 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale aux personnes handicapées. Allocations diverses (voir aussi Sécurité sociale).


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CALLON et BRIAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-12-18;11ma02189 ?
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