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17/12/2012 | FRANCE | N°11MA00870

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17 décembre 2012, 11MA00870


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2011, présentée pour Mme Josyane B demeurant ..., par Me Four ; Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1004042 en date du 20 décembre 2010 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la contestation de la décision de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux opposant un refus à sa demande d'indemnisation des préjudices résultant d'une sclérose en plaques consécutive à une vaccination contre le virus de l'hépatite B réalisée en 19

95 ;

2°) de faire droit à sa demande indemnitaire ;

3°) de désigner un ex...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2011, présentée pour Mme Josyane B demeurant ..., par Me Four ; Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1004042 en date du 20 décembre 2010 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la contestation de la décision de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux opposant un refus à sa demande d'indemnisation des préjudices résultant d'une sclérose en plaques consécutive à une vaccination contre le virus de l'hépatite B réalisée en 1995 ;

2°) de faire droit à sa demande indemnitaire ;

3°) de désigner un expert aux fins de déterminer l'origine de la sclérose en plaques dont elle est atteinte, de rechercher les éléments propres à présumer un lien de causalité entre cette affection et la vaccination contre le virus de l'hépatite B qui lui a été administrée et de décrire les préjudices qui en résultent ;

4°) de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance ;

........................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 16 et 23 novembre 2011, présentés par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux qui conclut au rejet de la requête ;

...........................

Vu le mémoire enregistré le 22 novembre 2012, présenté pour Mme B par Me Vincent ;

Mme B persiste à demander à la Cour :

1°) l'annulation de l'ordonnance n° 1004042 en date du 20 décembre 2010 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la contestation de la décision de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux refusant de l'indemniser des préjudices consécutifs à la sclérose en plaques développée à la suite de la vaccination contre le virus de l'hépatite B réalisée en 1995 ;

2°) de faire droit à sa demande indemnitaire ;

3°) la désignation d'un expert ;

4°) la mise à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux de la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance ;

.............................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;

Vu l'arrêté du 15 mars 1991 fixant la liste des établissements ou organismes publics ou privés de prévention ou de soins dans lesquels le personnel exposé doit être vacciné, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2012,

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ;

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Mellul de la Selarl Martin-Vincent pour Mme B ;

1. Considérant que Mme B a saisi le 9 juin 2010 l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux d'une demande de réparation des préjudices consécutifs à la vaccination contre le virus de l'hépatite B qui lui a été administrée au cours de l'année 1995 ; qu'elle relève appel de l'ordonnance n° 1004042 du 20 décembre 2010 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la contestation de la décision du 23 septembre 2010 par laquelle l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux a opposé un refus à sa demande indemnitaire ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable aux faits litigieux, issue de la loi du 9 août 2004 : "Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué à l'article L. 1142-22, au titre de la solidarité nationale.(...) " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi susvisée du 18 janvier 1991, applicable à la date à laquelle Mme B, alors professeur des écoles, a reçu les injections litigieuses, et dont les dispositions ont ultérieurement été reprises à l'article L. 3111-4 du même code dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 15 juin 2000 : " Toute personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite. (...) Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, détermine les catégories d'établissements et organismes concernés (...) " ; que l'arrêté du 15 mars 1991 fixant la liste des établissements ou organismes publics ou privés de prévention ou de soins dans lesquels le personnel exposé doit être vacciné n'inclut pas les établissements scolaires de l'enseignement du premier degré relevant de l'éducation nationale ; qu'à supposer même que Mme B a été incitée à se faire vacciner contre le virus de l'hépatite B par la campagne nationale de vaccination en 1994, la note de service du 26 janvier 1993 par laquelle le rectorat aurait invité à l'immunisation vaccinale contre l'hépatite B les personnels de l'éducation nationale, au demeurant non communiquée à la cour et sur laquelle l'intéressée fonde sa demande, ne saurait avoir pour effet de conférer à ladite vaccination le caractère d'une vaccination obligatoire au sens des dispositions précitées du code de la santé publique ; que, dans ces conditions, Mme B ne peut bénéficier des dispositions de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la contestation de la décision de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux opposant un refus à sa demande d'indemnisation des préjudices résultant d'une sclérose en plaques consécutive à une vaccination contre le virus de l'hépatite B réalisée en 1995 ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Josyane B et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux.

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N°11MA0870 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00870
Date de la décision : 17/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : SELARL MARTIN - VINCENT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-12-17;11ma00870 ?
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