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17/12/2012 | FRANCE | N°11MA00373

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17 décembre 2012, 11MA00373


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2011, présentée pour Mme Laure B demeurant chez ..., par la SCP Tarlier-Reche ; Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004188 en date du 21 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 août 2010 du préfet de l'Aude lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude, à titre p

rincipal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2011, présentée pour Mme Laure B demeurant chez ..., par la SCP Tarlier-Reche ; Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004188 en date du 21 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 août 2010 du préfet de l'Aude lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étranger malade " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2012,

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure,

1. Considérant que Mme Mikhitarian, de nationalité arménienne, relève appel du jugement en date du 21 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 août 2010 du préfet de l'Aude lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant l'Arménie comme pays de destination ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Aude a, postérieurement à l'introduction de la demande de première instance enregistrée le 24 septembre 2010 mais antérieurement à la date de lecture du jugement attaqué, délivré à Mme B une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " valable du 15 octobre 2010 au 14 octobre 2011 ; qu'ainsi, les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour du 20 août 2010 et les conclusions à fin d'injonction présentées devant le tribunal administratif de Montpellier par Mme B étaient devenues sans objet ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal a rejeté ses conclusions au fond ; que le jugement attaqué doit, dès lors, être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer l'affaire et de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions de Mme B ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que Mme Mikhitarian, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé dans la présente affaire de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de Mme B n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamés à sa cliente si cette dernière n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1004188 du 21 décembre 2010 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B dirigées contre l'arrêté du préfet de l'Aude du 20 août 2010 ensemble sur les conclusions à fin d'injonction.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de Mme B est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Laure B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.

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N° 11MA00373


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00373
Date de la décision : 17/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS TARLIER - RECHE - GUILLE MEGHABBAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-12-17;11ma00373 ?
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