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17/12/2012 | FRANCE | N°11MA00049

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17 décembre 2012, 11MA00049


Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2011, présentée pour Mme Saliha C demeurant ..., par Me Sarrazin ; Mme C demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706805 en date du 9 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à voir déclarer sa demande d'indemnisation fondée et à l'octroi d'une allocation provisionnelle de 75 000 euros à valoir sur son préjudice ;

2°) de lui allouer une allocation provisionnelle de 75 000 euros à valoir sur son préjudice et d'ordonner une expertise aux fins d'évaluer son entier

préjudice ;

3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique des hôpitaux ...

Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2011, présentée pour Mme Saliha C demeurant ..., par Me Sarrazin ; Mme C demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706805 en date du 9 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à voir déclarer sa demande d'indemnisation fondée et à l'octroi d'une allocation provisionnelle de 75 000 euros à valoir sur son préjudice ;

2°) de lui allouer une allocation provisionnelle de 75 000 euros à valoir sur son préjudice et d'ordonner une expertise aux fins d'évaluer son entier préjudice ;

3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille et des professeurs D et B la somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2012,

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ;

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ;

1. Considérant que Mme Saliha C relève appel du jugement du 9 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à voir déclarer sa demande d'indemnisation fondée et, d'autre part, à l'octroi d'une allocation provisionnelle de 75 000 euros à valoir sur son préjudice ; qu'en sollicitant devant la cour une allocation provisionnelle de 75 000 euros à valoir sur son préjudice ainsi qu'une expertise aux fins d'évaluer son préjudice, après avoir soutenu qu'elle a subi une intervention chirurgicale le 15 avril 1992 réalisé par le docteur B pour laquelle elle n'avait pas donné son consentement et que depuis cette intervention, son état de santé s'est aggravé, Mme C doit être regardée comme demandant, par sa requête suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, outre l'annulation du jugement du 9 novembre 2010 du tribunal administratif de Marseille, la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille et des professeurs B et D à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 75 000 euros à valoir sur son entier préjudice en réparation des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale réalisée le 15 avril 1992 à l'hôpital Sainte-Marguerite dépendant de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille ;

Sur les conclusions dirigées contre les professeurs B et D :

2. Considérant que si les fautes commises par les fonctionnaires ou agents publics dans l'exercice de leurs fonctions peuvent constituer des fautes de service de nature à engager la responsabilité de l'administration et si, dans cette mesure, la juridiction administrative est compétente pour apprécier la gravité de telles fautes et condamner la puissance publique, il n'appartient pas en revanche à la juridiction administrative de se prononcer sur les conclusions qui mettent en cause la responsabilité personnelle de ces agents publics ou fonctionnaires ; que, dans la mesure où elle demandait au tribunal administratif de Marseille la condamnation des professeurs D et B, les conclusions de Mme C étaient dirigées à titre personnel contre ces praticiens hospitaliers ; que c'est, dès lors, à bon droit que le tribunal administratif de Marseille a décliné la compétence de la juridiction administrative pour en connaître ;

Sur les opérations d'expertise :

3. Considérant, d'une part, que Mme C soutient que le rapport d'expertise judiciaire est contestable dans la mesure où, son auteur, le docteur Ciaudo, qui a manqué d'impartialité, s'est fondé sur des hypothèses pour affirmer qu'elle avait donné son consentement à l'intervention chirurgicale qu'elle a subie ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction que l'expert désigné par le tribunal administratif de Marseille aurait manqué à l'obligation d'impartialité à laquelle il était tenu par la seule circonstance qu'il a estimé, malgré l'absence de document signé, que l'intéressée avait donné son consentement à l'intervention chirurgicale réalisée le 15 avril 1992 en se fondant sur la chronologie des faits et sur les consultations médicales décrites dans le rapport d'expertise et auxquelles elle s'est soumise ;

4. Considérant, d'autre part, que Mme C ne justifie par aucun élément l'assertion selon laquelle l'homme de l'art aurait procédé de manière superficielle à son examen médical ; qu'en conséquence, elle n'établit pas que la rapidité alléguée de la réalisation de cet examen a fait obstacle à la détermination de la corrélation entre l'intervention litigieuse et les poly-pathologies qu'elle présente ;

5. Considérant, en tout état de cause, qu'à supposer même que l'expertise soit entachée d'irrégularité, cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que ce rapport soit retenu à titre d'information par le juge administratif dès lors qu'il a été versé au dossier et soumis, de ce fait, au débat contradictoire des parties ; qu'ainsi, dès lors que Mme C, qui était présente aux opérations d'expertise mais qui a refusé de se faire assister par un médecin de son choix préférant la présence de son époux à ses côtés, a pu présenter ses observations au cours de la procédure écrite qui a suivi le dépôt de ce rapport d'expertise et que la cour dispose des éléments d'information nécessaires à la solution du litige dans le rapport d'expertise judiciaire versé au dossier et dans les observations présentées par les parties sur les conclusions expertales, le moyen tiré de l'irrégularité des opérations d'expertise, pris en ses diverses branches, doit être écarté ;

Sur la responsabilité de l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille :

6. Considérant que Mme C persiste à soutenir en appel ne pas avoir consenti à l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 15 avril 1992 au sein de l'hôpital Sainte Marguerite consistant en l'ablation de la vésicule biliaire par voie coelioscopique ; que Mme C, qui présentait une élévation persistante des phosphatases alcalines depuis la mi-juillet 1991 dont l'origine était inconnue, ne conteste pas s'être volontairement soumise à la réalisation de divers examens médicaux tels notamment une fibroscopie, une échotomographie et des analyses biologiques les 7 et 8 avril 1992 au sein de à l'hôpital Sainte Marguerite vers lequel elle a été dirigé pour des explorations complémentaires par l'équipe médicale de l'hôpital de Toulon ; que Mme C ne conteste pas que les résultats de ces examens lui ont été personnellement communiqués par le praticien hospitalier qui assurait son suivi lors d'un entretien ; que Mme C, qui a expressément admis devant l'expert nommé par la Cour de céans avoir donné son accord pour la réalisation d'autres explorations, ne conteste pas avoir quitté l'hôpital le 9 avril 1992 pour regagner son domicile et qu'un rendez-vous avait alors été pris en vue de sa ré-hospitalisation le 13 avril suivant ; que si l'appelante persiste à faire valoir en appel qu'elle n'a pas consenti à la cholécystectomie par voie coelioscopique qui a été réalisée le 15 avril 1992 et à soutenir qu'elle n'a pas vu de chirurgien, il résulte cependant de l'instruction et notamment de son dossier médical dont l'expert a pris connaissance qu'elle a consulté un médecin anesthésiste qui, après l'avoir interrogée et examinée, a mentionné dans un compte-rendu détaillé figurant à son dossier ses antécédents médicaux et notamment ses antécédents allergiques ; qu'ainsi, Mme C doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant donné son consentement à l'intervention réalisée le 15 avril 1992 alors même qu'elle ne l'a pas formulé par écrit ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit utile de recourir à la mesure d'expertise sollicitée, que Mme C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Saliha C, à l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille, à M. B, à M. D et à la mutuelle nationale aviation marine.

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