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17/12/2012 | FRANCE | N°10MA02774

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17 décembre 2012, 10MA02774


Vu, la requête enregistrée le 20 juillet 2010, présentée pour Mme Nathalie B, demeurant ... par la SCP Malavialle-Gadel-Capsie ;

Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904235 du 7 mai 2010 en tant que le tribunal administratif de Montpellier a fixé à la somme de 15 500 euros le montant de l'indemnisation de son préjudice ;

2°) de condamner solidairement la société Colas Midi-Méditerranée et la commune de Terrats à lui verser les sommes de 15 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, 5 000 euros au titre du déficit fonctionnel te

mporaire, 3 500 euros au titre des souffrances endurées et 13 000 euros au titre d...

Vu, la requête enregistrée le 20 juillet 2010, présentée pour Mme Nathalie B, demeurant ... par la SCP Malavialle-Gadel-Capsie ;

Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904235 du 7 mai 2010 en tant que le tribunal administratif de Montpellier a fixé à la somme de 15 500 euros le montant de l'indemnisation de son préjudice ;

2°) de condamner solidairement la société Colas Midi-Méditerranée et la commune de Terrats à lui verser les sommes de 15 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, 5 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 3 500 euros au titre des souffrances endurées et 13 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

3°) de condamner solidairement la société Colas Midi-Méditerranée et la commune de Terrats à prendre en charge définitivement les frais d'expertise laissés à sa charge, soit la somme de 450 euros ;

4°) de mettre à la charge solidaire de la société Colas Midi-Méditerranée et de la commune de Terrats une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2012,

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ;

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Calas de la SCP Margall Avocats pour la commune de Terrats ;

1. Considérant que Mme B relève appel du jugement n° 0904235 du 7 mai 2010 en tant que le tribunal administratif de Montpellier a fixé à la somme de 15 500 euros le montant de l'indemnisation de son préjudice ;

2. Considérant que Mme B, par un mémoire enregistré le 9 novembre 2011, s'est désistée de sa requête enregistrée sous le n° 10MA02774 ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du CSS : " Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident (...) " ; que ces dispositions ne font pas dépendre de l'exercice d'un recours indemnitaire par la victime ou ses ayants droit la possibilité pour la caisse de sécurité sociale, subrogée dans les droits de son assuré à hauteur des prestations qu'elle lui a versées, d'en poursuivre le remboursement par le responsable de l'accident ; que, par suite, le désistement de Mme B est sans incidence sur le sort des conclusions de la caisse de mutualité sociale agricole grand sud ; que, toutefois, la caisse de mutualité sociale agricole grand sud, en demandant à la cour de condamner la société Colas Midi Méditerranée et la commune de Terrats à lui payer la somme de 7 059,53 euros augmentée des intérêts au taux légal correspondant au montant des débours exposés pour son assurée, Mme B, doit être regardée comme demandant la confirmation du jugement entrepris par lequel le tribunal administratif de Montpellier lui a donné entièrement satisfaction en condamnant la société Colas et la commune de Terrats à lui verser la somme de 7 059,53 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l'enregistrement de la requête ; que, par suite, la caisse de mutualité sociale agricole grand sud ne peut être regardée comme ayant présentée devant la cour des conclusions incidentes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B et de la société Colas Midi Méditerranée la somme que demande la commune de Terrats au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens, ni de mettre à la charge de la commune de Terrats et de la société Colas Midi Méditerranée la somme que demande la caisse de mutualité sociale agricole grand sud au même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Terrats et par la caisse de mutualité sociale agricole grand sud sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nathalie B, à la commune de Terrats, à la société Colas Midi Méditerranée, et à la caisse de Mutualité Sociale Agricole Grand Sud.

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N° 10MA02774


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02774
Date de la décision : 17/12/2012
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-04-01 Procédure. Incidents. Désistement. Existence.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS MALAVIALLE GADEL CAPSIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-12-17;10ma02774 ?
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