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17/12/2012 | FRANCE | N°10MA02494

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17 décembre 2012, 10MA02494


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2010, présentée pour Mme Yvette B demeurant ... (13001) et pour la société mutuelle des Accidents Corporels (SMAC) dont le siège est 49 bis rue Pierre Renaudel à Rouen, par Mes Colonna d'Istria et Casior ; Mme B et la SMAC demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806033 en date du 3 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à réparer les conséquences dommageables de la chute de Mme B survenue le 25 ao

t 2006, rue Espérandieu à Marseille ;

2°) d'homologuer le rapport d'e...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2010, présentée pour Mme Yvette B demeurant ... (13001) et pour la société mutuelle des Accidents Corporels (SMAC) dont le siège est 49 bis rue Pierre Renaudel à Rouen, par Mes Colonna d'Istria et Casior ; Mme B et la SMAC demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806033 en date du 3 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à réparer les conséquences dommageables de la chute de Mme B survenue le 25 août 2006, rue Espérandieu à Marseille ;

2°) d'homologuer le rapport d'expertise du docteur Tardy et de condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à payer, d'une part, à Mme B la somme de 18 768 euros en réparation de son entier préjudice et, d'autre part, à la SMAC la somme de 1 932 euros au titre de l'avance accordée à Mme B ;

3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 18 novembre 2010 et 13 juillet 2012, présentés pour la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône par Me Allegrini qui conclut à la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui payer la somme de 3 452,04 euros outre la somme de 500 euros au titre des frais d'instance ;

.....................

Vu le mémoire, enregistré le 9 décembre 2010, présenté pour la communauté urbaine Marseille Provence Métropole par Me Phélip qui conclut, d'une part, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au caractère excessif des sommes réclamées par Mme B, d'autre part, à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B et de la SMAC la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance ;

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Vu le mémoire, enregistré le 1er août 2012, par lequel Mme Yvette B représentée par Mes Colonna d'Istria et Casior persiste à demander à la Cour l'annulation du jugement entrepris, l'homologation du rapport d'expertise du docteur Tardy et la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à réparer les conséquences dommageables de sa chute survenue le 25 août 206 sur la voie publique ; qu'elle demande que l'indemnité réclamée de 18 768 euros soit portée à 36 468 euros, déduction faite du montant de 1 932 euros versé par son assureur, et que la somme de 2 000 euros qu'elle demandait au titre des frais d'instance soit portée à celle de 2 500 euros ;

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Vu le mémoire, enregistré le 5 novembre 2012, présenté pour la communauté urbaine Marseille Provence Métropole par Me Phélip qui persiste dans ses conclusions précédentes en demandant, à titre infiniment subsidiaire, le rejet de la demande d'indemnisation du préjudice d'agrément ;

.............................

Vu la lettre, enregistrée le 20 novembre 2012, par laquelle Me Colonna d'Istria informe la cour de ce que la défense des intérêts de Mme B est désormais assurée par Me Chiche ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2012,

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ;

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ;

1. Considérant que Mme B et la société mutuelle des Accidents Corporels (SMAC) relèvent appel, par une même requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 juillet 2010, du jugement du 3 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à réparer les conséquences dommageables de la chute de Mme B survenue le 25 août 2006 rue Espérandieu à Marseille ; que, par cette requête, ils ont sollicité de la Cour la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à payer, d'une part, à Mme B la somme de 18 768 euros en réparation des conséquences dommageables de sa chute et, d'autre part, à la SMAC la somme de 1 932 euros au titre de l'avance accordée à Mme B ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône demande, pour sa part, par des conclusions présentées le 18 novembre 2010, la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser la somme de 3 452,04 euros au titre des débours qu'elle a exposés en lien avec l'accident en litige ; que, par un mémoire complémentaire enregistré le 1er août 2012, Mme B persiste à solliciter de la cour la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, mais demande à ce que son indemnité réparatrice soit portée à la somme de 36 468 euros ;

Sur la fin de non recevoir opposée par la communauté urbaine Marseille Provence Métropole :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. / (...) Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément.../ (...) La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d'informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret. (...) / (...) L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt " ;

3. Considérant que compte tenu, d'une part, du lien qu'établissent ces dispositions entre la détermination des droits de la victime et celle des droits de la caisse et, d'autre part, de l'obligation qu'elles instituent de mettre en cause la caisse de sécurité sociale à laquelle est affiliée la victime en tout état de la procédure afin de la mettre en mesure de poursuivre le remboursement de ses débours par l'auteur de l'accident, une caisse régulièrement mise en cause en première instance mais qui n'a pas interjeté appel dans les délais de jugement rejetant aussi bien ses conclusions que celles de la victime tendant à la condamnation de l'auteur de l'accident est néanmoins recevable à reprendre ses conclusions tendant au remboursement de ses frais, augmentés le cas échéant des prestations nouvelles servies depuis l'intervention du jugement de première instance, lorsque la victime a elle-même, comme en l'espèce régulièrement exercé cette voie de recours ; qu'il suit de là que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône est recevable à demander, par un mémoire enregistré après l'expiration du délai d'appel, le remboursement des débours résultant pour elle de la chute de Mme B, son assurée, survenue le 25 août 2006 ;

4. Considérant que, par suite, la fin de non recevoir opposée par la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole tirée de l'irrecevabilité des conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône doit être écartée ;

Sur la responsabilité de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole :

5. Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;

6. Considérant qu'alors que Mme B soutient être tombée le 25 août 2006 " dans un trou non signalé de forme trapézoïdale de 3 mètres de largeur et de 2 mètres de longueur sur le trottoir du 31 de la rue Espérandieu à Marseille ", il résulte de la déclaration d'accident établie le 19 septembre 2006 qu'elle a chuté dans une rue où se déroulaient des travaux et des deux témoignages versés au dossier datés des 10 juin et 10 octobre 2006, qu'elle est tombée en voulant descendre du trottoir encombré de gravats à l'angle de la rue Espérandieu provenant d'une tranchée creusée et protégée de barrières ; que, par suite, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, les allégations de Mme B et les attestations des témoins de la chute, qui donnent une version différente des faits, ne permettent pas de déterminer le lieu précis de la chute ni les circonstances exactes de celle-ci ; que, dans ces conditions, l'intéressée n'établit pas le lien de causalité entre l'ouvrage public et le préjudice qu'elle invoque alors qu'il lui appartient de la faire ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, les sommes que Mme B et la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté urbaine Marseille Provence Métropole au titre des dispositions de cet article ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B et de la SMAC ainsi que les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté urbaine Marseille Provence Métropole sur le fondement de l'article L. 761-1 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Yvette B, à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à la Société Mutuelle des Accidents Corporels.

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10MA02494


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02494
Date de la décision : 17/12/2012
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-03-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Lien de causalité. Absence.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : SCP PIERRE COLONNA D'ISTRIA - NICOLE GASIOR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-12-17;10ma02494 ?
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