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17/12/2012 | FRANCE | N°10MA02413

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17 décembre 2012, 10MA02413


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2010, présentée pour Mme Zohra C veuve D demeurant ..., par Me Reche ; Mme C veuve D demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000923 en date du 26 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2010 du préfet de l'Aude lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude, à titre principa

l, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à ...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2010, présentée pour Mme Zohra C veuve D demeurant ..., par Me Reche ; Mme C veuve D demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000923 en date du 26 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2010 du préfet de l'Aude lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2012,

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure,

1. Considérant que Mme C veuve D, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 26 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2010 du préfet de l'Aude lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ( ...) " et aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007, applicable en l'espèce : " L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation " ;

3. Considérant, d'une part, que le refus de titre de séjour attaqué vise les textes dont il a été fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il précise que Mme C veuve D a sollicité un certificat de résidence algérien et décrit, ensuite, la situation personnelle, administrative et familiale de l'intéressée tout en indiquant expressément le motif pour lequel elle ne remplissait pas les conditions prévues par l'article 6-2 de l'accord franco-algérien modifié pour l'obtention d'un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " ; que la décision litigieuse précise, en outre, que Mme C veuve D n'entrait dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application de l'accord franco-algérien et que le refus qui lui était opposé ne portait notamment pas une atteinte disproportionnée par rapport au droit et respect de sa vie familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle ne justifiait pas d'une vie privée et familiale en France et qu'elle ne démontrait ni être isolée dans son pays d'origine, ni l'impossibilité de le regagner ; que, par suite, la décision litigieuse portant refus de titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent son fondement et est suffisamment motivée au regard des prescriptions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 précités ;

4. Considérant, d'autre part, que le moyen tiré par Mme C veuve D de ce que la décision du préfet de l'Aude l'obligeant à quitter le territoire français ne serait pas motivée doit être écarté en application des dispositions susmentionnées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2° au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " et qu'en vertu des dispositions de l'article 227 du code civil, le mariage se dissout par la mort de l'un des époux ;

6. Considérant que Mme C veuve D, de nationalité algérienne, s'est remariée le 10 août 2004 avec un ressortissant français, M. D, qui est décédé à Perpignan le 3 février 2006 ; qu'ainsi la requérante n'avait ni à la date du dépôt de sa demande le 15 décembre 2009, ni à la date de la décision attaquée, soit au 25 janvier 2010, la qualité de conjointe d'un ressortissant français ; que l'intéressée n'était ainsi pas au nombre des étrangers susceptibles d'obtenir de plein droit un certificat de résidence sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, lesquelles n'opèrent aucune distinction suivant les causes de la perte de cette qualité de conjoint de Français ou de la rupture de la communauté de vie entre époux et n'ont pas étendu le bénéfice du titre qu'elles visent aux veuves ou veufs d'un Français ; que, par suite, et alors même que la dissolution du lien conjugal en raison du décès de son époux ne résulte pas de sa volonté, Mme C veuve D n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Aude a méconnu les dispositions susmentionnées ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien susvisé : " Le ressortissant algérien, qui, après avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'un certificat de résidence valable dix ans portant la mention " retraité ". Ce certificat lui permet d'entrer à tout moment sur le territoire français pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an. Il est renouvelé de plein droit. Il n'ouvre pas droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Le conjoint du titulaire d'un certificat de résidence portant la mention " retraité " ayant résidé régulièrement en France avec lui bénéficie d'un certificat de résidence conférant les mêmes droits et portant la mention " conjoint de retraité " " ;

8. Considérant que Mme C veuve D ne justifie pas avoir résidé sur le territoire français sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, condition nécessaire pour prétendre à la délivrance d'un titre portant la mention " retraité " ; que, par suite, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Montpellier, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien susvisé ne peut qu'être rejeté ;

9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. " ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C veuve D, née le 1er janvier 1955, s'est remariée en Algérie le 10 août 2004 avec un ressortissant français ; qu'elle est entrée en France le 28 juillet 2005 rejoindre son époux qui est décédé à Perpignan le 3 février 2006 ; qu'elle est sans charge de famille et n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans ; que, dans ces conditions, et compte tenu notamment de la durée de son séjour sur le territoire français, nonobstant les circonstances qu'une partie des membres de sa famille réside régulièrement en France, que certains d'entre eux possèdent la nationalité française, qu'elle acquitte ses impôts et qu'elle justifie d'une attestation de compétences linguistiques délivrée par le ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le refus opposé par le préfet de l'Aude n'est pas de nature à porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas plus entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C veuve D n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C veuve D est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Zohra C veuve D et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.

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N°10MA02413 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02413
Date de la décision : 17/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS TARLIER - RECHE - GUILLE MEGHABBAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-12-17;10ma02413 ?
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