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14/12/2012 | FRANCE | N°09MA04832

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 14 décembre 2012, 09MA04832


Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2009, présentée pour Mme Evelyne A, demeurant ..., par Me Maurel ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0705302 du 20 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et de la pénalité correspondante auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2002 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à

la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice adm...

Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2009, présentée pour Mme Evelyne A, demeurant ..., par Me Maurel ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0705302 du 20 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et de la pénalité correspondante auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2002 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2012 :

- le rapport de M. Sauveplane,

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public,

1. Considérant que Mme A, qui exerce une activité de loueur de fonds imposée dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration, dans le cadre d'une procédure d'évaluation d'office fondée sur l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, a réintégré dans le résultat imposable à l'impôt sur le revenu, d'une part, une provision pour créance douteuse et, d'autre part, des " dettes fournisseurs " ; que Mme A relève appel du jugement du 20 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et de la pénalité correspondante auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2002 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, la sous-section chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué (...). " ;

3. Considérant que ces dispositions, qui sont destinées à provoquer un débat contradictoire sur les moyens que le juge doit relever de sa propre initiative, font obligation à la formation de jugement, lorsqu'elle entend soulever d'office un moyen qui n'a pas été invoqué par les parties ni relevé par son président avant la séance du jugement, de rayer l'affaire du rôle de ladite séance et de communiquer le moyen aux parties ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucune des parties à l'instance devant le tribunal administratif n'avait invoqué l'application des dispositions du IV de l'article 43 de la loi du 30 décembre 2004 portant loi de finances rectificative pour 2004 ; que, dès lors, en rejetant la requête de Mme A sur le fondement de ces dispositions, le tribunal administratif s'est fondé sur un moyen soulevé d'office, sans en avoir préalablement informé les parties et les avoir ainsi mises en mesure de présenter leurs observations ; que le tribunal a ainsi entaché son jugement d'irrégularité en tant qu'il a statué sur les conclusions la provision pour créance douteuse ;

5. Considérant, en second lieu, que Mme A doit être regardée comme faisant grief au jugement attaqué d'avoir également omis de statuer sur la réintégration des " dettes fournisseurs " ; que le tribunal a ainsi entaché son jugement d'irrégularité en tant qu'il n'a pas statué sur ce chef de redressement ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, après avoir rejeté la fin de non recevoir opposée par l'administration intimée aux conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation du jugement attaqué, d'annuler celui-ci en totalité ;

7. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : " peuvent être évalués d'office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal (...) ; " ; qu'aux termes de l'article L. 193 du même livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ;

9. Considérant que la procédure d'évaluation d'office a été appliquée en l'espèce ; que Mme A supporte donc la charge de la preuve ;

10. Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés." ;

En ce qui concerne la provision pour créance douteuse :

11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré dans le résultat imposable à l'impôt sur le revenu de l'année 2002 une provision pour créance douteuse d'un montant de 50 230 euros constituée à la clôture de l'exercice 1994 au motif que la requérante n'avait pas justifié des démarches accomplies en vue du recouvrement de cette créance ;

12. Considérant que Mme A déclare avoir accepté la réintégration de cette provision mais demande que soit constatée, par voie de compensation à la clôture de l'exercice 2002, une perte égale au montant des créances clients provisionnées ; que, toutefois, elle n'établit, ni même n'allègue, que cette créance aurait fait l'objet de vaines démarches en vue de son recouvrement et donc que cette perte aurait revêtu un caractère définitif à cette date ; que, dès lors, Mme A n'est pas fondée à demander la constatation par voie de compensation d'une perte égale à la provision litigieuse et c'est à bon droit que l'administration l'a réintégrée au résultat imposable ;

En ce qui concerne les " dettes fournisseurs " :

13. Considérant que l'administration a réintégré dans le résultat imposable à l'impôt sur le revenu de l'année 2002 des " dettes fournisseurs " d'un montant total de 52 351 euros au double motif que, d'une part, les factures des fournisseurs n'avaient pas été présentées et, d'autre part, que ces dettes étaient prescrites et que toute action en recouvrement de la part des fournisseurs était désormais impossible ;

14. Considérant que si Mme A soutient que ces dettes, qui seraient nées au cours des exercices 1993 à 1996, n'étaient pas atteintes en 2002 par la prescription décennale alors en vigueur instituée par l'article L. 110-4 du code de commerce et devaient être maintenues au passif du bilan, la requérante n'établit pas la réalité de ces dettes en se bornant à fournir un extrait de la balance auxiliaire des comptes fournisseurs de l'exercice 2002 détaillant des dettes envers divers fournisseurs d'un montant de 52 351, 20 euros et un document intitulé " état des créances douteuses et de leurs provisions " qui ne sauraient constituer une preuve de l'existence de ces charges ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a réintégré au résultat imposable la dette litigieuse ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Montpellier doit être rejetée ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 20 octobre 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Montpellier et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Evelyne A et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

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N° 09MA04832


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA04832
Date de la décision : 14/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : MAUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-12-14;09ma04832 ?
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