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14/12/2012 | FRANCE | N°09MA03980

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 14 décembre 2012, 09MA03980


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2009, présentée pour M. Michel A, ..., par Me Sudour ;

M. A demande à la Cour :

1) d'annuler l'ordonnance n° 0802148 du 10 septembre 2009 par lequel le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés à hauteur de 27 706 euros au titre de la période 2003 ;

2) de prononcer le renvoi de l'affaire devant ladite juridiction afin qu'il soit statué sur sa demande de décharge de ces cotisations suppl

émentaires ;

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Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2009, présentée pour M. Michel A, ..., par Me Sudour ;

M. A demande à la Cour :

1) d'annuler l'ordonnance n° 0802148 du 10 septembre 2009 par lequel le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés à hauteur de 27 706 euros au titre de la période 2003 ;

2) de prononcer le renvoi de l'affaire devant ladite juridiction afin qu'il soit statué sur sa demande de décharge de ces cotisations supplémentaires ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2012 :

- le rapport de M. Haïli, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Sur l'étendue du litige :

1. Considérant que, par décision du 9 juin 2010 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 253 euros correspondant aux rappels de TVA à laquelle le requérant a été assujetti au titre de l'année 2005 ; que les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité de l'ordonnance :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ( ...)" ;

3. Considérant que M. A qui exerce une activité d'expert agricole et foncier, est assujetti au titre de cette activité à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux selon le régime spécial micro BNC (art. 102 ter-1 du code général des impôts) et qu'il bénéficie en matière de TVA de la franchise de base prévue par l'article 293 B du code général des impôts ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité du 29 juin 2007 au 19 septembre 2007 pour la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, l'administration a relevé que les recettes de l'année 2003 du contribuable excédaient la somme de 27 000 euros ; que l'administration a remis en cause, à compter du 1er janvier 2004, le bénéfice du régime fiscal sous lequel s'était placé le contribuable pour le soumettre à celui de la déclaration contrôlée pour la détermination des bénéfices des années 2004, 2005 et 2006 et à celui du régime simplifié pour la TVA pour ces mêmes années ; que tirant les conséquences du défaut de dépôt des déclarations n°2035 déposées en matière de bénéfices non commerciaux et de déclarations CA 12 récapitulatives pour la TVA, l'administration a par suite procédé, par une proposition de rectification du 26 septembre 2007, à la taxation d'office de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article L. 66-3° du livre des procédures fiscales et à l'évaluation d'office de son BNC en vertu de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales ; que par l'ordonnance en litige le premier juge a rejeté la demande par l'intéressé tendant à la décharge des montants supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés à hauteur de 27 706 euros au titre de la période 2003 au motif d'une part, que le moyen tiré de ce que la décision de rejet de la réclamation mentionnerait une somme différente de la somme en litige se rapporte à la motivation de ladite décision et est, comme tel, inopérant au regard des impositions contestées, dont la légalité s'apprécie lors de la mise en recouvrement et d'autre part, que le requérant ayant fait l'objet d'une imposition d'office en matière de taxe sur la valeur ajoutée ne conteste pas le bien-fondé du recours à cette procédure et qu'enfin en se bornant à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve du caractère taxable des encaissements constatés sur les comptes bancaires du foyer fiscal, le redevable, qui supporte la charge de cette preuve, n'établit pas le mal fondé de la taxe sur la valeur ajoutée en litige ;

4. Considérant toutefois, que M. A a invoqué le moyen tiré de ce " que l'administration fiscale a retenu des encaissements au titre de [son] activité alors qu'elle n'a aucun élément pour maintenir cette imposition qui plus est, sur un compte personnel de [sa] femme principalement pour l'année 2003 ", et a cité expressément le montant des encaissements retenus au titre de l'année 2003 ; qu'il a assorti sa demande de la décision de rejet de sa réclamation préalable portant sur la contestation du caractère professionnel de certains encaissements et le rappel de 23 166 euros de TVA sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, ainsi que de la proposition de rectification du 26 septembre 2007 portant respectivement sur les rappels de TVA et sur les rehaussements de BNC pour les années 2004, 2005 et 2006 ; qu'il doit être regardé comme ayant présenté des conclusions tendant à la décharge des rappels de TVA notifiés pour les années 2004 à 2006 assorties d'un moyen contestant le bien fondé du recours à la procédure de taxation d'office ; qu'à ce titre il est fondé à soutenir que c'est à tort que sa demande a été rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative au motif qu'elle ne comportait que des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;

5. Considérant que, comme le demande M. A, qui n'a d'ailleurs pas présenté de conclusions sur le fond, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit à nouveau statué sur sa demande ;;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A à concurrence de la somme de 253 euros en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée pour l'année 2005.

Article 2 : L'ordonnance n° 0802148 du 10 septembre 2009 du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Montpellier est annulée.

Article 3 : M. A est renvoyé devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.

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N° 09MA03980


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03980
Date de la décision : 14/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-06-02-07-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Procédure de taxation. Taxation, évaluation ou rectification d'office.


Composition du Tribunal
Président : M. LEMAITRE
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP S.A.M.H. et LEPERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-12-14;09ma03980 ?
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